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5D_47/2010

mesures provisionnelles,

Bundesgericht · 2010-03-10 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
  3. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal civil de la Gruyère.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_47/2010

Ordonnance du 10 mars 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

dame A.________, (épouse),

représentée par Me Danièle Mooser, avocate,

recourante,

contre

A.________, (époux),

représenté par Me A Benoît Sansonnens, avocat,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal civil de la Gruyère du 28 janvier 2010.

Vu:

le recours en matière civile du 3 mars 2010;

la requête d'assistance judiciaire de la recourante du même jour;

la déclaration de retrait du recours du 5 mars 2010;

considérant:

qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer des dépens;

que la requête d'assistance judiciaire est sans objet;

Par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.

Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3.

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal civil de la Gruyère.

Lausanne, le 10 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay