Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La présente contestation de l'état de collocation ( art. 250 al. 2 LP ) met en cause des prétentions fondées sur le droit civil fédéral. Ce conflit peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ), pour peu qu'il porte sur un montant de 30'000 fr. au moins ( art. 74 al. 1 let. b LT ; ATF 151 III 348 consid. 1.1 et 1.2). La recourante admet sans autre que ce seuil n'est pas atteint, d'où le dépôt d'un recours subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 113 et 116 LTF ), l'affaire ne soulevant pas de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ).
Au surplus, on ne discerne pas d'obstacle de principe à la recevabilité du présent recours.
E. 2.1 Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ).
E. 3 L'autorité cantonale a considéré que la recourante ne développait aucun moyen pour contrer le raisonnement du premier juge, se contentant de dire que le résultat était inique. Elle a ensuite relevé que les jugements pénaux ne tranchaient pas les conclusions civiles formulées par la recourante mais renvoyaient celle-ci à agir devant le juge civil, ce qu'elle avait d'ailleurs fait. Le raisonnement de la présidente - qui avait en bref retenu que le montant de la créance produite par la recourante n'était ni établi par les jugements pénaux, ni par aucun autre titre, et que la recourante n'avait pas offert de prouver son préjudice par expertise - ne prêtait pas le flanc à la critique. L'autorité cantonale a rappelé que le montant du dommage ne saurait correspondre au montant net des détournements. En effet, comme cela ressortait de l'arrêt du Tribunal fédéral, la simple vérification des montants allégués par les parties n'était pas suffisante pour déterminer le préjudice causé par l'infraction de gestion déloyale commise par D.________. Au contraire, il convenait de procéder à un examen approfondi des opérations litigieuses pour en déterminer leurs résultats.
Sur la base de cette argumentation, l'autorité cantonale a rejeté l'appel, qu'elle a qualifié de manifestement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4.1 La recourante dénonce l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) de la décision. Elle soutient en substance que sa créance est judiciairement établie, que son hypothétique enrichissement a déjà donné lieu à une créance compensatrice considérable allouée à la banque, qu'aucune expertise ne peut déterminer le préjudice subi, que l'autorité cantonale a confondu les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale, et qu'elle a été renvoyée à agir devant le juge civil seulement pour le préjudice résultant de cette dernière infraction.
E. 4.2 L'action intentée est une action de droit des poursuites dotée d'un effet réflexe sur le droit matériel ( ATF 141 III 382 consid. 3.5.2 et l'arrêt cité). L'objet de la procédure est de déterminer dans quelle mesure la créance litigieuse doit être prise en compte dans la masse, le droit matériel devant être appliqué à titre préjudiciel pour examiner le rapport juridique litigieux ( ATF 137 III 487 consid. 3). Ainsi, le juge est amené à se prononcer sur l'existence même de la créance, mais sa décision ne déploie des effets que dans la poursuite en cours ( ATF 133 III 386 consid. 4.3.3).
E. 4.3 En l'espèce, il peut être entièrement renvoyé à la motivation de l'arrêt attaquée ( art. 109 al. 3 LTF ) : la recourante n'a jamais obtenu de jugement condamnatoire en paiement de dommages-intérêts pour le dommage qu'elle aurait subi, ne dispose d'aucun titre d'où ressortirait cette créance et n'a offert aucun autre moyen de preuve que la production des jugements pénaux pour démontrer son dommage contesté par l'intimée. Or le Tribunal fédéral a rejeté son recours contre la décision de dernière instance cantonale admettant ses conclusions civiles dans leur principe mais la renvoyant à agir par la voie civile. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a confirmé le rejet de la collocation de la créance litigieuse dans la faillite en cours.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé ( art. 109 al. 2 let. a LTF ), doit être rejeté, aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_45/2025
Arrêt du 1er avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Giorgio Campá, avocat,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Clara Poglia, avocate,
intimée.
Objet
contestation de l'état de collocation,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2025 (PS22.016893-240557 354).
Faits :
A.
A.a. A.________ est une société dont le siège est sis à U.________.
B.________ SA est la successeure après fusion du 31 mai 2024 avec reprise des actifs et passifs de C.________ SA.
A.b.
A.b.a. D.________ a été employé par C.________ SA en qualité de gestionnaire et de directeur. Il était notamment gestionnaire du compte n° xxx de A.________, ouvert le 5 décembre 2005.
Le 23 décembre 2015, la banque a déposé une plainte pénale contre D.________, pour des détournements de fonds commis au préjudice de A.________ et d'une dizaine d'autres clients. A.________ a aussi déposé plainte pénale contre lui.
A.b.b. Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: tribunal correctionnel) a condamné D.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale simple et aggravée et faux dans les titres à une peine privative de liberté de cinq ans.
A.________ a été déboutée de ses conclusions civiles réclamées en raison des détournements indus, le tribunal correctionnel ayant estimé que seule la banque pouvait faire valoir des prétentions civiles.
A.b.c. Par arrêt du 26 juin 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre pénale), saisie d'appels de plusieurs des parties, a confirmé l'essentiel du jugement de première instance.
S'agissant des fonds détournés sur le compte de A.________, la chambre pénale a admis que celle-ci avait subi un préjudice mais a considéré que seule C.________ SA était légitimée à en réclamer le remboursement en qualité de lésée. Elle a également retenu que le dommage exact de A.________ en lien avec les actes de gestion déloyale commis par D.________ n'apparaissait pas déterminé en l'état. Elle a encore précisé qu'au vu de la complexité du dossier, le calcul exact du préjudice de la société devait faire l'objet d'une analyse objective conséquente qui entraînerait pour elle un travail nettement disproportionné. La chambre pénale a donc admis sur le principe les conclusions civiles de A.________ et l'a renvoyée à agir devant le juge civil.
A.b.d. Par arrêt du 19 février 2020 (6B_1000/2019), le Tribunal fédéral, saisi de recours de plusieurs des parties, a en substance confirmé le jugement cantonal renvoyant A.________ à agir devant le juge civil pour établir le montant de ses conclusions civiles. Il a considéré que la détermination d'un préjudice causé par l'infraction de gestion déloyale commise par D.________ ne supposait pas une simple vérification des chiffres avancés par les soins des parties civiles, mais bien un examen approfondi des multiples opérations litigieuses accomplies par le prénommé et sur le résultat desquelles les parties intéressées ont fourni des analyses - reposant sur plusieurs rapports privés - discordantes. Dès lors que le travail disproportionné qui devrait être consenti pour juger complètement les conclusions civiles litigieuses concernait l'administration de preuves et des problématiques purement juridiques, l'autorité précédente pouvait, à bon droit, traiter les conclusions civiles seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile ( art. 126 al. 3 CPP ). Il a en outre relevé que la recourante s'était bien retrouvée enrichie par les infractions commises par D.________ et a, par conséquent, confirmé la validité de la créance compensatrice prononcée à son encontre par les instances précédentes. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par D.________ et a renvoyé la cause à la chambre pénale pour qu'elle prononce l'acquittement de plusieurs chefs d'inculpation.
Par arrêt du 24 avril 2020 (6F_13/2020), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de cet arrêt formée par A.________
A.c. D.________ est décédé le 27 juillet 2020.
Le 13 novembre 2020, la faillite de sa succession répudiée a été prononcée.
A.________ a produit une créance d'un montant de 2'540'488 fr. à titre de dommages-intérêts dus en raison des infractions commises par D.________. Ce montant correspond à 1'783'530 fr. (contre-valeur de 1'890'000 USD) en principal, comprenant un intérêt de 5 % l'an depuis le 18 mai 2012, et à 2'540'488 fr. comprenant un intérêt de 5 % l'an depuis le 16 mai 2012 jusqu'au jour du prononcé de la faillite.
Le 15 mars 2022, le montant de 2'540'488 fr. a été porté en totalité à l'état de collocation de la succession répudiée de feu D.________.
A.d. Le 4 décembre 2020, A.________ a introduit auprès du Tribunal civil du canton de Genève (ci-après: tribunal civil), conjointement avec d'autres parties à la procédure pénale représentées par le même conseil, une requête de conciliation contre C.________ SA et contre la masse en faillite de la succession répudiée de feu D.________.
Cette requête visait le recouvrement des dommages-intérêts dus par C.________ SA et la masse en faillite de feu D.________ à raison des infractions commises par ce dernier entre 2007 et 2015. A.________ a conclu en substance à la condamnation de la banque et de la masse en faillite de la succession répudiée de feu D.________, conjointement et solidairement, au paiement du montant total de 1'890'000 USD.
Le 28 juin 2022" après l'échec de la procédure de conciliation, A.________ a déposé une demande en reprenant les mêmes conclusions.
La procédure est actuellement pendante.
B.
B.a.
B.a.a. Le 7 avril 2022, la banque a déposé une demande en contestation de l'état de collocation à l'encontre de A.________ en concluant à ce que la créance de 2'540'488 fr. colloquée en 3ème classe soit écartée de I'état de collocation de la faillite de la succession répudiée de feu D.________, qu'ordre soit donné au Préposé de I'Office des faillites de rectifier en conséquence l'état de collocation et que le dividende afférent à la créance de A.________ lui soit dévolue jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès non couverts par les dépens alloués au terme de la procédure.
B.a.b. Par jugement du 28 avril 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 11 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a admis l'action en contestation de l'état de collocation déposée le 7 avril 2022 par C.________ SA contre A.________, a écarté de l'état de collocation de la faillite de la succession répudiée de feu D.________ la créance de A.________ qui avait été colloquée en 3ème classe pour un montant de 2'540'488 fr., et a ordonné au Préposé de I'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte (ci-après: office des faillites) de rectifier en conséquence l'état de collocation de la faillite de la succession répudiée de feu D.________.
En substance, elle a jugé que la créance produite par A.________ n'était fondée sur aucun titre, ni aucun jugement, de sorte que celle-ci n'avait pas démontré l'existence de sa créance à satisfaction de droit, sa créance devant être écartée de l'état de collocation.
B.b. Par arrêt du 13 août 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité l'appel interjeté par A.________
C.
Par acte posté le 18 septembre 2025, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l'action déposée par C.________ SA, devenue B.________ SA, en contestation de l'état de collocation dans la faillite de la succession répudiée de feu D.________ est rejetée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans l'application des art. 219 et 250 LP .
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
La présente contestation de l'état de collocation ( art. 250 al. 2 LP ) met en cause des prétentions fondées sur le droit civil fédéral. Ce conflit peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ), pour peu qu'il porte sur un montant de 30'000 fr. au moins ( art. 74 al. 1 let. b LT ; ATF 151 III 348 consid. 1.1 et 1.2). La recourante admet sans autre que ce seuil n'est pas atteint, d'où le dépôt d'un recours subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 113 et 116 LTF ), l'affaire ne soulevant pas de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ).
Au surplus, on ne discerne pas d'obstacle de principe à la recevabilité du présent recours.
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ).
3.
L'autorité cantonale a considéré que la recourante ne développait aucun moyen pour contrer le raisonnement du premier juge, se contentant de dire que le résultat était inique. Elle a ensuite relevé que les jugements pénaux ne tranchaient pas les conclusions civiles formulées par la recourante mais renvoyaient celle-ci à agir devant le juge civil, ce qu'elle avait d'ailleurs fait. Le raisonnement de la présidente - qui avait en bref retenu que le montant de la créance produite par la recourante n'était ni établi par les jugements pénaux, ni par aucun autre titre, et que la recourante n'avait pas offert de prouver son préjudice par expertise - ne prêtait pas le flanc à la critique. L'autorité cantonale a rappelé que le montant du dommage ne saurait correspondre au montant net des détournements. En effet, comme cela ressortait de l'arrêt du Tribunal fédéral, la simple vérification des montants allégués par les parties n'était pas suffisante pour déterminer le préjudice causé par l'infraction de gestion déloyale commise par D.________. Au contraire, il convenait de procéder à un examen approfondi des opérations litigieuses pour en déterminer leurs résultats.
Sur la base de cette argumentation, l'autorité cantonale a rejeté l'appel, qu'elle a qualifié de manifestement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
4.1. La recourante dénonce l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) de la décision. Elle soutient en substance que sa créance est judiciairement établie, que son hypothétique enrichissement a déjà donné lieu à une créance compensatrice considérable allouée à la banque, qu'aucune expertise ne peut déterminer le préjudice subi, que l'autorité cantonale a confondu les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale, et qu'elle a été renvoyée à agir devant le juge civil seulement pour le préjudice résultant de cette dernière infraction.
4.2. L'action intentée est une action de droit des poursuites dotée d'un effet réflexe sur le droit matériel ( ATF 141 III 382 consid. 3.5.2 et l'arrêt cité). L'objet de la procédure est de déterminer dans quelle mesure la créance litigieuse doit être prise en compte dans la masse, le droit matériel devant être appliqué à titre préjudiciel pour examiner le rapport juridique litigieux ( ATF 137 III 487 consid. 3). Ainsi, le juge est amené à se prononcer sur l'existence même de la créance, mais sa décision ne déploie des effets que dans la poursuite en cours ( ATF 133 III 386 consid. 4.3.3).
4.3. En l'espèce, il peut être entièrement renvoyé à la motivation de l'arrêt attaquée ( art. 109 al. 3 LTF ) : la recourante n'a jamais obtenu de jugement condamnatoire en paiement de dommages-intérêts pour le dommage qu'elle aurait subi, ne dispose d'aucun titre d'où ressortirait cette créance et n'a offert aucun autre moyen de preuve que la production des jugements pénaux pour démontrer son dommage contesté par l'intimée. Or le Tribunal fédéral a rejeté son recours contre la décision de dernière instance cantonale admettant ses conclusions civiles dans leur principe mais la renvoyant à agir par la voie civile. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a confirmé le rejet de la collocation de la créance litigieuse dans la faillite en cours.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé ( art. 109 al. 2 let. a LTF ), doit être rejeté, aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari