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5D_40/2025

mesures provisionnelles,

Bundesgericht · 2025-11-03 · Français CH
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Sachverhalt

A. Par requête de mesures provisionnelles du 23 mai 2025, A.A.________ et B.A.________ ont conclu en substance à ce que C.________ poursuive les soins et traitements médicaux nécessaires à l'égard de leur fils, D.A.________. À l'audience tenue le 10 juin 2025 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) " le représentant du C.________ a indiqué qu'il n'était pas question d'arrêter les soins prodigués à l'enfant D.A.________. En conséquence, A.A.________ et B.A.________ ont retiré leur requête de mesures provisionnelles. B. Par décision du 3 juillet 2025, la présidente a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée par A.A.________ et B.A.________ (I), a ordonné que la cause soit rayée du rôle (Il), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux (III), et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (IV). Par appel du 12 juillet 2025, A.A.________ et B.A.________ ont conclu en substance à "l'annulation" des ch. I et II du dispositif de la décision précitée et à ce que la cause soit renvoyée à la présidente afin qu'elle statue sur la requête de mesures provisionnelles du 23 mai 2025. Par arrêt du 15 juillet 2025, envoyé pour notification aux parties le même jour, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge unique) a déclaré l'appel précité irrecevable. C. Par acte du 11 août 2025, A.A.________ et B.A.________ déposent un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, dans lequel ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que les ch. I et II du dispositif de la décision du 3 juillet 2025 sont annulés et que le retrait de leur requête de mesures provisionnelles est déclaré nul, en raison d'un vice de volonté grave. Des déterminations n'ont pas été requises. D. Par ordonnance du 10 septembre 2025, la Cour de céans a rejeté la requête (implicite) d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours, au motif que les recourants n'avaient pas produit, dans le délai imparti à cet effet, les pièces permettant de conclure à leur indigence; elle leur a par ailleurs fixé un délai pour s'acquitter d'une avance de frais. Les recourants ont payé l'avance requise dans le délai qui leur a été imparti.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).

E. 1.1 À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

E. 1.2 Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. Selon l'arrêt entrepris, même après le retrait de leur requête de mesures provisionnelles et la radiation de la cause du rôle par la présidente, les recourants conservaient le droit de déposer une nouvelle requête de mesures provisionnelles portant sur les mêmes éléments en tout temps. Ils n'avaient donc aucun intérêt digne de protection à l'annulation des ch. I et II du dispositif de la décision de première instance, ce qui conduisait à l'irrecevabilité de l'appel. Le recours ne démontre nullement en quoi cette motivation serait contraire au droit. En effet, les griefs d'atteinte au droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 al. 1 et 2 Cst), de " non-respect de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 11 Cst. et art. 3 par. 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) " et d'" atteinte au droit à la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH) " qui y sont soulevés portent sur le fond de la cause. Quant aux griefs de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du " droit à un recours effectif (art. 29a Cst. et art. 13 CEDH) " et du principe de la bonne foi, dans lesquels il est reproché à la présidente d'avoir omis d'entendre personnellement les recourants pour s'assurer de la validité de leur consentement ou d'avoir mentionné une voie de recours erronée, ils visent la décision de première instance, et non le prononcé d'irrecevabilité de l'appel. Il suit de là que le présent recours est irrecevable.

E. 2 Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_40/2025

Arrêt du 3 novembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,

Herrmann et Josi.

Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

recourants,

contre

C.________,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juillet 2025 (JP25.024621-250875 315).

Faits :

A.

Par requête de mesures provisionnelles du 23 mai 2025, A.A.________ et B.A.________ ont conclu en substance à ce que C.________ poursuive les soins et traitements médicaux nécessaires à l'égard de leur fils, D.A.________.

À l'audience tenue le 10 juin 2025 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) " le représentant du C.________ a indiqué qu'il n'était pas question d'arrêter les soins prodigués à l'enfant D.A.________. En conséquence, A.A.________ et B.A.________ ont retiré leur requête de mesures provisionnelles.

B.

Par décision du 3 juillet 2025, la présidente a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée par A.A.________ et B.A.________ (I), a ordonné que la cause soit rayée du rôle (Il), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux (III), et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (IV).

Par appel du 12 juillet 2025, A.A.________ et B.A.________ ont conclu en substance à "l'annulation" des ch. I et II du dispositif de la décision précitée et à ce que la cause soit renvoyée à la présidente afin qu'elle statue sur la requête de mesures provisionnelles du 23 mai 2025.

Par arrêt du 15 juillet 2025, envoyé pour notification aux parties le même jour, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge unique) a déclaré l'appel précité irrecevable.

C.

Par acte du 11 août 2025, A.A.________ et B.A.________ déposent un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, dans lequel ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que les ch. I et II du dispositif de la décision du 3 juillet 2025 sont annulés et que le retrait de leur requête de mesures provisionnelles est déclaré nul, en raison d'un vice de volonté grave.

Des déterminations n'ont pas été requises.

D.

Par ordonnance du 10 septembre 2025, la Cour de céans a rejeté la requête (implicite) d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours, au motif que les recourants n'avaient pas produit, dans le délai imparti à cet effet, les pièces permettant de conclure à leur indigence; elle leur a par ailleurs fixé un délai pour s'acquitter d'une avance de frais.

Les recourants ont payé l'avance requise dans le délai qui leur a été imparti.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).

1.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

1.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. Selon l'arrêt entrepris, même après le retrait de leur requête de mesures provisionnelles et la radiation de la cause du rôle par la présidente, les recourants conservaient le droit de déposer une nouvelle requête de mesures provisionnelles portant sur les mêmes éléments en tout temps. Ils n'avaient donc aucun intérêt digne de protection à l'annulation des ch. I et II du dispositif de la décision de première instance, ce qui conduisait à l'irrecevabilité de l'appel. Le recours ne démontre nullement en quoi cette motivation serait contraire au droit. En effet, les griefs d'atteinte au droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 al. 1 et 2 Cst), de " non-respect de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 11 Cst. et art. 3 par. 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) " et d'" atteinte au droit à la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH) " qui y sont soulevés portent sur le fond de la cause. Quant aux griefs de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du " droit à un recours effectif (art. 29a Cst. et art. 13 CEDH) " et du principe de la bonne foi, dans lesquels il est reproché à la présidente d'avoir omis d'entendre personnellement les recourants pour s'assurer de la validité de leur consentement ou d'avoir mentionné une voie de recours erronée, ils visent la décision de première instance, et non le prononcé d'irrecevabilité de l'appel.

Il suit de là que le présent recours est irrecevable.

2.

Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Piccinin