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5D_34/2016

mainlevée définitive de l'opposition,

Bundesgericht · 2016-03-21 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Broye, et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_34/2016

Arrêt du 21 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl en liquidation,

recourante,

contre

Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Broye, rue de la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

du 1er février 2016.

Considérant :

que, par arrêt du 1

er février 2016, la II

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours de A.________ Sàrl contre une décision du 7 novembre 2015 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de xxxx fr. que celle-ci avait formée au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de la Broye notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg;

que l'autorité cantonale a jugé que la recourante se contentait de contester la somme due et qu'elle ne s'en prenait pas à la décision de mainlevée;

que, par courrier du 17 mars 2016, A.________ Sàrl interjette contre cette décision un recours devant le Tribunal fédéral, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1

cum 113 LTF);

que, la recourante se bornant à renvoyer à ses écritures cantonales, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 117

cum 108 al. 1 let. b LTF), faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 116/117

cum 106 al. 2 LTF;

que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Broye, et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 21 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari