opencaselaw.ch

5D_31/2008

mainlevée définitive de l'opposition,

Bundesgericht · 2008-06-03 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_31/2008/frs

Arrêt du 3 juin 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

J.________ Sàrl,

recourant,

contre

Caisse X.________,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton

de Vaud du 1er novembre 2007.

Vu:

le mémoire de recours du 5 mars 2008;

l'ordonnance du 10 mars 2008 invitant la recourante à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 700 fr.;

la requête du 9 avril 2008 par laquelle la recourante sollicite une prolongation du délai pour fournir cette somme ainsi que la jonction de la présente cause avec l'affaire 5D_30/2008;

l'ordonnance du 10 avril 2008 accordant à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour s'acquitter;

l'ordonnance du 7 mai 2008 lui fixant un dernier délai de 5 jours pour verser l'avance de frais et refusant la jonction de causes;

la requête du 20 mai 2008 par laquelle la recourante se plaint de la brièveté du délai supplémentaire et demande un «réexamen dans son ensemble» du montant de l'avance de frais;

considérant:

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans l'ultime délai qui lui a été imparti à cette fin;

que le délai pour payer l'avance de frais, dont le montant a été arrêté le 10 mars 2008 déjà, a été prolongé à deux reprises, en sorte que la recourante a disposé d'un temps suffisamment long pour s'exécuter et ne saurait ainsi prétendre que le dernier délai est «manifestement trop court»;

que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 3 juin 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: