mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par prononcés du 24 août 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a levé définitivement, à concurrence des sommes de 210 fr. 55 avec intérêts à 3% dès le 13 janvier 2020 sur le montant de 162 fr. et de 5'393 fr. 75 avec intérêts à 3,5% dès le 13 janvier 2020 sur le montant de 4'164 fr. 25, les oppositions formées par A.________ aux commandements de payer notifiés par l'Office des poursuites de Martigny et Entremont à la réquisition de la Confédération Suisse (poursuites n os xxxxxxx et yyyyyyyy). Par décisions du 27 octobre 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevables les recours du poursuivi.
E. 2 Par écritures mises à la poste le 4 décembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre les décisions cantonales. Des observations n'ont pas été requises.
E. 3 Bien qu'ils soient dirigés contre des décisions formellement distinctes, les présents recours concernent les mêmes parties, se rapportent à la même situation juridique et comportent une argumentation identique. Il convient dès lors de joindre les causes et de les trancher dans un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF : ATF 142 II 293 consid. 1.2 in fine et la jurisprudence citée).
E. 4 Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), les écritures du recourant sont traitées comme recours constitutionnels subsidiaires au sens des art. 113 ss LTF .
E. 5.1 En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que le poursuivi ne s'en prenait pas aux motifs du premier juge tirés du caractère exécutoire des décisions invoquées par la poursuivante et de l'absence de moyens libératoires, mais se limitait à critiquer le comportement de son ancienne fiduciaire, qui " n'aurait pas fait correctement [son] travail ". Or, une telle argumentation est étrangère à la procédure de mainlevée définitive, qui n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Faute de satisfaire aux exigences de motivation posées à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est dès lors irrecevable.
E. 5.2 Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente; en particulier, il ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de l'art. 321 al. 1 CPC ou de la violation d'autres droits constitutionnels, seul moyen recevable en l'occurrence (art. 116 LTF), mais reprend l'argumentation présentée devant la juridiction précédente (i.e. " erreur commise par la fiduciaire "). Partant, les recours doivent être écartés d'emblée (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).
E. 6 Vu ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
Dispositiv
- Les causes 5D_302/2020 et 5D_303/2020 sont jointes.
- Les recours sont irrecevables.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 30.12.2020 5D 302/2020 (5D_302/2020) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 30.12.2020 5D 302/2020 (5D_302/2020) Tribunale federale II Corte di diritto civile 30.12.2020 5D 302/2020 (5D_302/2020)
mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_302/2020, 5D_303/2020 Arrêt du 30 décembre 2020 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Confédération Suisse, représentée par l'Administration cantonale des Impôts, Division Perception et Finances, Contentieux, route de Berne 46, 1014 Lausanne, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre les décisions du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 octobre 2020 (C3 20 181-182). Considérant en fait et en droit : 1. Par prononcés du 24 août 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a levé définitivement, à concurrence des sommes de 210 fr. 55 avec intérêts à 3% dès le 13 janvier 2020 sur le montant de 162 fr. et de 5'393 fr. 75 avec intérêts à 3,5% dès le 13 janvier 2020 sur le montant de 4'164 fr. 25, les oppositions formées par A.________ aux commandements de payer notifiés par l'Office des poursuites de Martigny et Entremont à la réquisition de la Confédération Suisse (poursuites n os xxxxxxx et yyyyyyyy). Par décisions du 27 octobre 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevables les recours du poursuivi. 2. Par écritures mises à la poste le 4 décembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre les décisions cantonales. Des observations n'ont pas été requises. 3. Bien qu'ils soient dirigés contre des décisions formellement distinctes, les présents recours concernent les mêmes parties, se rapportent à la même situation juridique et comportent une argumentation identique. Il convient dès lors de joindre les causes et de les trancher dans un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF : ATF 142 II 293 consid. 1.2 in fine et la jurisprudence citée). 4. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), les écritures du recourant sont traitées comme recours constitutionnels subsidiaires au sens des art. 113 ss LTF . 5. 5.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que le poursuivi ne s'en prenait pas aux motifs du premier juge tirés du caractère exécutoire des décisions invoquées par la poursuivante et de l'absence de moyens libératoires, mais se limitait à critiquer le comportement de son ancienne fiduciaire, qui " n'aurait pas fait correctement [son] travail ". Or, une telle argumentation est étrangère à la procédure de mainlevée définitive, qui n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Faute de satisfaire aux exigences de motivation posées à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est dès lors irrecevable. 5.2. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente; en particulier, il ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de l'art. 321 al. 1 CPC ou de la violation d'autres droits constitutionnels, seul moyen recevable en l'occurrence (art. 116 LTF), mais reprend l'argumentation présentée devant la juridiction précédente (i.e. " erreur commise par la fiduciaire "). Partant, les recours doivent être écartés d'emblée (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1). 6. Vu ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Les causes 5D_302/2020 et 5D_303/2020 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. Lausanne, le 30 décembre 2020 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher Le Greffier : Braconi