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5D_238/2015

mainlevée provisoire de l'opposition,

Bundesgericht · 2016-02-22 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_238/2015

Arrêt du 22 février 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

représentée par Me Marc Zürcher, avocat,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Cédric Javet, avocat,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 19 novembre 2015.

Vu :

le recours constitutionnel subsidiaire formé le 23 décembre 2015 par A.________ Sàrl contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause l'opposant à B.________;

l'ordonnance du 28 décembre 2015 invitant la recourante à verser, jusqu'au 18 janvier 2016 au plus tard, une avance de frais de 1'500 fr.;

l'ordonnance du 26 janvier 2016 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 février 2016;

considérant :

que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de dix jours imparti par ordonnance du 26 janvier 2016, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.

Lausanne, le 22 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand