mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 04.01.2012 5D 230/2011 (5D_230/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 04.01.2012 5D 230/2011 (5D_230/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 04.01.2012 5D 230/2011 (5D_230/2011)
mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_230/2011 Arrêt du 4 janvier 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 novembre 2011. Considérant: qu'aux termes de la décision attaquée, la Chambre civile cantonale a refusé d'entrer en matière sur un recours formé par A.________ contre un prononcé du 2 novembre 2011 rejetant sa requête de mainlevée d'opposition dans une poursuite exercée contre l'intimé pour un montant de 5'000 fr.; qu'elle a considéré, en effet, que l'écriture du recourant ne répondait pas aux exigences de forme découlant des art. 320 et 321 CPC, faute d'exposer de manière claire et précise sur quels points, de fait ou de droit, et pour quels motifs, le prononcé en question était contesté et faute, en outre, de contenir des conclusions; que devant le Tribunal fédéral, le recourant discute le bien-fondé de sa créance, mais ne s'en prend nullement aux considérants de l'autorité précédente traitant de la recevabilité du recours cantonal; que le présent recours étant ainsi dépourvu de motivation conforme aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 4 janvier 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay