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5D 226/2021

Bundesgericht · 2023-02-20 · Français CH
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mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
  3. Les dépens sont compensés.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 20.02.2023 5D 226/2021 (5D_226/2021) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 20.02.2023 5D 226/2021 (5D_226/2021) Tribunale federale II Corte di diritto civile 20.02.2023 5D 226/2021 (5D_226/2021)

mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_226/2021 Ordonnance du 20 février 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me David Papaux, avocat, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2021 (C/16278/2020, ACJC/1516/2021). Vu : le recours constitutionnel subsidiaire formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à B.________; la déclaration de retrait du recours du 15 février 2023 à la suite d'un "accord global" entre les parties; considérant : qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que, pour tenir compte de l'issue transactionnelle, il se justifie de mettre les frais judiciaires (réduits) par moitié à la charge des parties et de compenser les dépens, qui se limitent en l'espèce à l'ordonnance d'effet suspensif (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. 3. Les dépens sont compensés. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 20 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi