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5D 226/2020

Bundesgericht · 2020-09-14 · Français CH
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mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Statuant le 19 juin 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a levé définitivement, à concurrence de 1'914 fr. 50 avec intérêts à 3,5 % dès le 17 octobre 2019 sur la somme de 1'770 fr. 95, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État du Valais (poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont). Par décision du 16 juillet 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi contre ce prononcé.

E. 2 Par écriture expédiée le 26 août 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. Des observations n'ont pas été requises.

E. 3 L'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF).

E. 4.1 En l'espèce, le juge précédent a constaté que l'acte de recours ne comportait aucune motivation, le recourant se bornant à indiquer qu'il " fai [t] recours ", comme il " en a le droit ", et à prier le Tribunal cantonal " d'étudier son dossier ". Faute de répondre à l'exigence posée à l'art. 321 al. 1 CPC, il a déclaré le recours irrecevable.

E. 4.2 Le recourant ne soulève pas le moindre grief d'ordre constitutionnel à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent, mais demande simplement au Tribunal fédéral de donner au recours la " suite qu'il convient ". Dépourvu de toute motivation, le recours doit dès lors être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2; 136 I 332 consid. 2.1), étant précisé que l'intéressé a déjà été rendu attentif à cette exigence de recevabilité (arrêt 5D_113/2019 du 31 mai 2019 consid. 3).

E. 5 En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF). Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 14.09.2020 5D 226/2020 (5D_226/2020) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 14.09.2020 5D 226/2020 (5D_226/2020) Tribunale federale II Corte di diritto civile 14.09.2020 5D 226/2020 (5D_226/2020)

mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_226/2020 Arrêt du 14 septembre 2020 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Etat du Valais, représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 16 juillet 2020 (C3 20 114). Considérant en fait et en droit : 1. Statuant le 19 juin 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a levé définitivement, à concurrence de 1'914 fr. 50 avec intérêts à 3,5 % dès le 17 octobre 2019 sur la somme de 1'770 fr. 95, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État du Valais (poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont). Par décision du 16 juillet 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi contre ce prononcé. 2. Par écriture expédiée le 26 août 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. Des observations n'ont pas été requises. 3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF). 4. 4.1. En l'espèce, le juge précédent a constaté que l'acte de recours ne comportait aucune motivation, le recourant se bornant à indiquer qu'il " fai [t] recours ", comme il " en a le droit ", et à prier le Tribunal cantonal " d'étudier son dossier ". Faute de répondre à l'exigence posée à l'art. 321 al. 1 CPC, il a déclaré le recours irrecevable. 4.2. Le recourant ne soulève pas le moindre grief d'ordre constitutionnel à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent, mais demande simplement au Tribunal fédéral de donner au recours la " suite qu'il convient ". Dépourvu de toute motivation, le recours doit dès lors être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2; 136 I 332 consid. 2.1), étant précisé que l'intéressé a déjà été rendu attentif à cette exigence de recevabilité (arrêt 5D_113/2019 du 31 mai 2019 consid. 3). 5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF). Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. Lausanne, le 14 septembre 2020 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi