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5D_225/2011

procédure de poursuite (avance de frais),

Bundesgericht · 2011-12-06 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_225/2011

Arrêt du 6 décembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Stadt Uster,

intimée.

Objet

procédure de poursuite (avance de frais),

recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2011.

Considérant:

que l'arrêt attaqué, statuant sur le recours formé par A.________ contre le prononcé (de mainlevée d'opposition) rendu le 1er juillet 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est exercée par Stadt Uster, déclare ce recours non avenu faute de paiement, dans le délai imparti, de l'avance de frais requise et raye la cause du rôle;

que dans la mesure où le prénommé critique devant le Tribunal fédéral la décision de la Sozialhilfebehörde de la ville d'Uster du 10 décembre 2008, son recours s'avère d'emblée irrecevable, vu l'écoulement du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF);

que dans la mesure où il est dirigé contre la décision du président de la cour cantonale, seule attaquable en l'occurrence, le recours, traité comme recours constitutionnel (art. 113 LTF) en raison de la valeur litigieuse de 7'698 fr. communiquée par la cour cantonale (art. 74 al. 1 let. b LTF) et de l'absence de question de principe soulevée (art. 74 al. 2 let. a LTF), ne s'en prend pas aux considérants pertinents de ladite décision quant au non-paiement de l'avance de frais, le recourant se bornant à contester le bien-fondé de la créance de l'intimée;

que faute ainsi de répondre aux exigences des art.116 et 117/106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 décembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Fellay