mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 17.02.2011 5D 20/2011 (5D_20/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 17.02.2011 5D 20/2011 (5D_20/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 17.02.2011 5D 20/2011 (5D_20/2011)
mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_20/2011 Arrêt du 17 février 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2011. Considérant: que, par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à la suite du prononcé du Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, prenant acte du retrait par celle-ci de sa requête de mainlevée; que, d'une part, dite décision est motivée par le fait que ni le recours ni l'écriture déposée à la suite de l'invitation du président de la cour cantonale en vue de remédier aux irrégularités formelles, ne contenait de conclusions; que, d'autre part, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait même pas prétendu ne pas avoir retiré sa requête de mainlevée lors de l'audience; que, par écritures du 15 février 2002, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt; que, toutefois, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF); que, en outre, elle ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à présenter sa propre version des faits; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 février 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: Escher Richard