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5D 201/2011

Bundesgericht · 2011-11-02 · Français CH
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mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 02.11.2011 5D 201/2011 (5D_201/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 02.11.2011 5D 201/2011 (5D_201/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 02.11.2011 5D 201/2011 (5D_201/2011)

mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_201/2011 Arrêt du 2 novembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Fondation B.________, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 octobre 2011. Considérant: que, par arrêt du 4 octobre 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite exercée par Fondation B.________; que cette décision retient que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité posées par l'art. 321 al. 1 CPC, faute de motivation suffisante, et, qu'au demeurant, il serait mal fondé, les conditions pour prononcer la mainlevée provisoire étant manifestement réalisées; que, par écritures remises à la poste le 28 octobre 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision; que, toutefois, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF); qu'en outre, il ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais fait valoir de manière sommaire des griefs matériels; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 2 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard