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5D_186/2013

mainlevée définitive de l'opposition,

Bundesgericht · 2013-10-15 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_186/2013

Arrêt du 15 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ GmbH,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 26 août 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 26 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre un jugement, rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de première instance, condamnant l'intéressé à verser à l'intimée la somme de xxxx fr. plus intérêts et prononçant à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer notifié par son adverse partie;

que, pour fonder l'irrecevabilité de l'acte de recours, l'arrêt attaqué retient que celui-ci était tardif et que sa motivation ne satisfaisait nullement aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC;

que le recours interjeté devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. b; 113 LTF), ne répond aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant à solliciter une aide afin d'avoir une chance de se défendre;

que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 15 octobre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso