ordonnance de classement (mainlevée d'opposition) | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 13.02.2014 5D 17/2014 (5D_17/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 13.02.2014 5D 17/2014 (5D_17/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 13.02.2014 5D 17/2014 (5D_17/2014)
ordonnance de classement (mainlevée d'opposition) | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_17/2014 Arrêt du 13 février 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Etat de Neuchâtel, par l'Office du contentieux général, intimé. Objet ordonnance de classement (mainlevée d'opposition), recours constitutionnel contre l'ordonnance de classement de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 janvier 2014. Considérant: que, par arrêt du 27 janvier 2014, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a ordonné le classement du recours interjeté le 9 décembre 2013 par A.________ contre les décisions de mainlevée de l'opposition rendues le 27 novembre 2013 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, dans les causes qui opposent la recourante à l'Etat de Neuchâtel; que l'autorité précédente a constaté que l'avance de frais requise dans un délai supplémentaire péremptoire, n'avait pas été versée, de sorte que la recourante était réputée renoncer à son recours, comme elle en avait été avisée; que, par acte du 12 février 2014, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt; que, dans son écriture, la recourante - qui expose que le montant lui a été " pris indûment ", voire " volé " à plusieurs titres, affirme qu'il est " scandaleux que la violence soit innocentée ", et précise qu'elle ne fait recours qu'à la condition qu'elle ne doive débourser " aucun centime de plus" -, ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris et n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation; que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 13 février 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: Gauron-Carlin