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5D_177/2009

mainlevée définitive de l'opposition,

Bundesgericht · 2010-02-05 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_177/2009

Arrêt du 5 février 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Canton de Zurich,

représenté par l'Obergericht des Kantons Zürich,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton

de Vaud du 16 novembre 2009.

Vu:

l'acte de recours daté du 1er décembre 2009;

l'ordonnance du 8 décembre 2009 invitant la recourante à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 400 fr.;

l'ordonnance du 8 janvier 2010 lui fixant un délai supplémentaire non prolongeable de 5 jours dès sa notification pour fournir la somme requise;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 février 2010;

considérant:

que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet