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5D 175/2022

Bundesgericht · 2023-01-13 · Français CH
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mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 20 octobre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre un jugement de mainlevée définitive rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (poursuite n° 22 163217 W de l'Office cantonal des poursuites de Genève).

E. 2 Par écriture expédiée le 28 novembre 2022, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises.

E. 3 Conformément à l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée (art. 112 al. 1 let . d LTF), la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr., de sorte que le recours en matière civile est irrecevable de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il n'est de surcroît pas allégué, ni même démontré (art. 42 al. 2 LTF), que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). L'écriture de la recourante doit, en conséquence, être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

E. 4.1 En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le pli contenant le jugement entrepris avait été notifié le 4 octobre 2022, en sorte que le délai de recours expirait le 14 octobre 2022 (art. 321 al. 2 CPC). Mis à la poste le 17 octobre 2022, le recours apparaît dès lors tardif, partant irrecevable.

E. 4.2 La recourante ne remet pas en cause les constatations de fait sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué, ni la conclusion (juridique) qu'en a tirée l'autorité précédente. Elle se plaint - en termes généraux et de manière confuse - d'une violation de son " droit d'être entendue ", en se référant à des faits (nouveaux) dénués de toute pertinence aux fins de la question litigieuse (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l'art. 117 LTF), le recours est dès lors irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).

E. 5 Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

E. 6 La recourante - dont la propension à recourir au Tribunal fédéral est notoire - est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront désormais classées sans réponse .

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 13.01.2023 5D 175/2022 (5D_175/2022) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 13.01.2023 5D 175/2022 (5D_175/2022) Tribunale federale II Corte di diritto civile 13.01.2023 5D 175/2022 (5D_175/2022)

mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_175/2022 Arrêt du 13 janvier 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourante, contre

1. B.B.________,

2. C.B.________, intimés. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 octobre 2022 (C/8808/2022 ACJC/1389/2022). Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 20 octobre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre un jugement de mainlevée définitive rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (poursuite n° 22 163217 W de l'Office cantonal des poursuites de Genève). 2. Par écriture expédiée le 28 novembre 2022, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises. 3. Conformément à l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée (art. 112 al. 1 let . d LTF), la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr., de sorte que le recours en matière civile est irrecevable de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il n'est de surcroît pas allégué, ni même démontré (art. 42 al. 2 LTF), que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). L'écriture de la recourante doit, en conséquence, être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 4. 4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le pli contenant le jugement entrepris avait été notifié le 4 octobre 2022, en sorte que le délai de recours expirait le 14 octobre 2022 (art. 321 al. 2 CPC). Mis à la poste le 17 octobre 2022, le recours apparaît dès lors tardif, partant irrecevable. 4.2. La recourante ne remet pas en cause les constatations de fait sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué, ni la conclusion (juridique) qu'en a tirée l'autorité précédente. Elle se plaint - en termes généraux et de manière confuse - d'une violation de son " droit d'être entendue ", en se référant à des faits (nouveaux) dénués de toute pertinence aux fins de la question litigieuse (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l'art. 117 LTF), le recours est dès lors irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1). 5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 6. La recourante - dont la propension à recourir au Tribunal fédéral est notoire - est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront désormais classées sans réponse . Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 13 janvier 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi