mainlevée provisoire de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 17.10.2016 5D 160/2016 (5D_160/2016) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 17.10.2016 5D 160/2016 (5D_160/2016) Tribunale federale II Corte di diritto civile 17.10.2016 5D 160/2016 (5D_160/2016)
mainlevée provisoire de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_160/2016 Arrêt du 17 octobre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 5 septembre 2016. Considérant : que, par arrêt du 5 septembre 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par la recourante contre une décision rendue le 12 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine, décision prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressée au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimée, ce à concurrence de 13'456 fr. 40 plus intérêts; que la cour cantonale a considéré que la recourante ne s'en prenait pas à la motivation développée par le premier juge, se bornant à affirmer son insolvabilité, de sorte que son recours était irrecevable; que, pour le surplus, l'autorité cantonale a jugé que le recours devait être rejeté dès lors que la créance invoquée par l'intimée se fondait sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, à savoir un titre de mainlevée provisoire; que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF) ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante se limitant à expliquer sa situation personnelle sans réellement développer la prétendue violation du droit d'être entendu dont elle aurait fait l'objet, ni s'en prendre à la motivation de l'arrêt entrepris; que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 17 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso