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5D_15/2015

mesures provisionnelles (possession),

Bundesgericht · 2015-01-22 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_15/2015

Arrêt du 22 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________ SA,

2. C.________,

intimés.

Objet

mesures provisionnelles (possession),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg

du 2 décembre 2014.

considérant :

que, statuant sur mesures provisionnelles par arrêt du 2 décembre 2014, la I

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 14 avril 2014 par A.________ contre la décision rendue le 3 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac lui fixant un délai au 5 mai 2014 à midi pour procéder à l'évacuation de la voiture de marque D.________, anciennement immatriculée FR xxxxx, sise sur le parking de la société B.________ SA à U.________, déclarant que, passé ce délai et sans exécution de sa part, B.________ SA était autorisée à procéder    elle-même à l'évacuation du véhicule, respectivement à avoir recours à l'aide de la force publique pour ce faire et à lui en demander le remboursement des frais;

que, par acte daté du 16 janvier 2015, mais remis à la poste le 19 janvier 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 113 LTF en lien avec l'art. 74 al. 1 let. b LTF);

qu'en application de l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours n'est pas suspendu entre le 18 décembre et le 2 janvier dans le cadre d'une procédure portant sur des mesures provisionnelles, ce qui est le cas en l'espèce;

que l'arrêt du Tribunal cantonal a été notifié au recourant le 17 décembre 2014;

que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a donc commencé à courir le jeudi 18 décembre 2014 (art. 44 al. 1 LTF) et a pris fin le vendredi 16 janvier 2015;

que le présent recours a été posté le 19 janvier 2015, à savoir postérieurement à l'échéance du délai de recours;

que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF par renvoi de l'art. 117 LTF;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 22 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand