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5D_156/2011

mainlevée provisoire de l'opposition,

Bundesgericht · 2011-09-14 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_156/2011

Arrêt du 14 septembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

B.________ Sàrl,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg

du 9 août 2011.

Considérant:

que, par arrêt du 9 août 2011, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite exercée par B.________ Sàrl, à concurrence de 752 fr.;

que la cour cantonale - relevant que les allégations de fait et preuves nouvelles étaient irrecevables - a considéré que l'intimée avait produit des contrats dûment signés par la recourante et constituant des titres de mainlevée provisoire et que cette dernière n'avait soulevé aucun moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP;

que, par écritures remises à la poste le 8 septembre 2011, A.________ Sàrl interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;

que, toutefois, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF);

que, en outre, elle se borne à présenter sa propre version des faits, en particulier à invoquer que la mainlevée n'aurait dû être accordée qu'à concurrence de 507 fr.;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 14 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard