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5D 156/2010

Bundesgericht · 2010-12-13 · Français CH
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mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 13.12.2010 5D 156/2010 (5D_156/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 13.12.2010 5D 156/2010 (5D_156/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 13.12.2010 5D 156/2010 (5D_156/2010)

mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_156/2010 Arrêt du 13 décembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Y.________, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2010. Considérant: que l'arrêt attaqué admet partiellement un recours de X.________ dirigé contre un prononcé du Juge de paix du district de Morges levant définitivement, à hauteur de 554 fr. 65 plus intérêts et de 30 fr. sans intérêt, sous déduction de 6 fr. 50 et 95 fr. valeur au 16 mai 2008 et de 95 fr. valeur au 18 juin 2008, l'opposition faite par la prénommée au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay notifié à l'instance de Y.________; que l'admission de la cour cantonale porte sur le seul montant de 30 fr., correspondant aux frais du commandement de payer et pour lequel le poursuivant ne disposait pas d'un titre de mainlevée, l'opposition étant définitivement levée à concurrences du montant de 554 fr. 65, sous déduction des trois autres montants susmentionnés; que contrairement aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, la recourante n'indique pas dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels; que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay