prise à partie contre un fonctionnaire judiciaire | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 04.12.2009 5D 154/2009 (5D_154/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 04.12.2009 5D 154/2009 (5D_154/2009) Tribunale federale II Corte di diritto civile 04.12.2009 5D 154/2009 (5D_154/2009)
prise à partie contre un fonctionnaire judiciaire | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_154/2009 Arrêt du 4 décembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, juge présidant. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Y.________, Président 6 e.o de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, intimé. Objet prise à partie, recours constitutionnel contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 9 octobre 2009. Vu: l'ordonnance présidentielle du 23 octobre 2009 fixant au recourant un délai de 15 jours pour effectuer une avance de frais de 300 fr., conformément à l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 9 novembre 2009 accordant au recourant un délai supplémentaire de 5 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 novembre 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. Lausanne, le 4 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: Escher Fellay