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5D 153/2009

Bundesgericht · 2009-10-29 · Français CH
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rémunération du curateur ad hoc | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 29.10.2009 5D 153/2009 (5D_153/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 29.10.2009 5D 153/2009 (5D_153/2009) Tribunale federale II Corte di diritto civile 29.10.2009 5D 153/2009 (5D_153/2009)

rémunération du curateur ad hoc | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_153/2009 Arrêt du 29 octobre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Justice de Paix du district du Jura - Nord vaudois, intimée. Objet Rémunération du curateur ad hoc, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2009. Vu: la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 10 janvier 2008 instituant une mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de X.________, tutelle confiée à la Tutrice générale, et désignant en outre Me Y.________ en qualité de curateur ad hoc chargé de représenter le pupille dans le cadre de la vente de son appartement de Z.________; la décision de la même autorité du 10 mars 2009 allouant au curateur ad hoc, sur la base de l'art. 417 al. 2 CC, une indemnité de 5990 fr. 55, TVA et débours compris, à la charge de l'Etat; l'arrêt de la Chambre cantonale des tutelles du 25 juin 2009 - notifié dans son expédition complète le 18 septembre 2009 - confirmant la décision de la Justice de paix du 10 mars 2009 pour le motif que, le tarif horaire du curateur ad hoc, avocat, correspondant à la rémunération d'un avocat d'office, le nombre d'heures consacrées à l'exécution du mandat étant correct et le montant des débours justifié, la rémunération allouée n'apparaissait ni contraire aux règles légales et à la jurisprudence en la matière, ni arbitraire; le recours du pupille au Tribunal fédéral, déposé le 19 octobre 2009; considérant: que ce recours, dans la mesure où il est lisible, est totalement incompréhensible; que faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 octobre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay