mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- La requête de suspension de la procédure est rejetée.
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 25.11.2010 5D 145/2010 (5D_145/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 25.11.2010 5D 145/2010 (5D_145/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 25.11.2010 5D 145/2010 (5D_145/2010)
mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_145/2010 Arrêt du 25 novembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Etat de Vaud, Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, 1014 Lausanne, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2010. Vu: l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable, faute de comporter des conclusions conformes aux règles cantonales de procédure, un recours formé par X.________ contre le prononcé de mainlevée définitive rendu le 29 avril 2010 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée par l'Etat de Vaud; le recours du prénommé adressé au Tribunal fédéral le 22 novembre 2010 et traité comme recours constitutionnel (art. 113 LTF); la requête, contenue dans le recours, tendant à la suspension de la procédure « jusqu'à la vérification » d'une décision du Procureur général du canton de Berne (« Verfügung du 9.9.2011 » [sic]); considérant: que cette requête de suspension, incompréhensible, doit être rejetée; que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117/106 al. 2 LTF et se révélant de surcroît abusif, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. La requête de suspension de la procédure est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay