opencaselaw.ch

5D_144/2009

mainlevée d'opposition/refus,

Bundesgericht · 2009-11-11 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours constitutionnel est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué à l'intimée et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition, et une copie à titre d'information lui est adressée par pli postal ordinaire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_144/2009

Arrêt du 11 novembre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

X.________ Sàrl,

recourante,

contre

Y.________ Sàrl,

intimée.

Objet

mainlevée d'opposition/refus,

recours constitutionnel contre le jugement du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 16 juillet 2009.

Vu:

le jugement du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 16 juillet 2009, lequel déclare irrecevable la requête de mainlevée formée le 14 mai 2009 par X.________ Sàrl à l'encontre de Y.________ Sàrl;

le recours constitutionnel interjeté par X.________ Sàrl;

l'ordonnance présidentielle du 1er octobre 2009 invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'200 fr. dans le délai de 10 jours dès la notification, conformément à l'art. 62 LTF, et à fournir une adresse de notification en Suisse, à défaut de quoi le Tribunal fédéral pourrait renoncer à lui notifier ses décisions ou les publier dans une feuille officielle (art. 39 al. 3 LTF), invitation à laquelle il n'a été donné aucune suite à ce jour;

considérant:

que le Président du Tribunal de première instance a déclaré la requête de mainlevée irrecevable pour le motif que la requérante n'avait pas payé l'émolument de mise au rôle dans le délai qui lui avait été imparti;

que la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 116 LTF et l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, en quoi ces considérations violeraient le droit;

que, partant, son recours est irrecevable;

qu'il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

que la recourante n'ayant pas désigné de domicile de notification en Suisse, l'arrêt n'a pas à lui être notifié en France.

que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le présent arrêt peut être pris par la Présidente de la cour;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours constitutionnel est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à l'intimée et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition, et une copie à titre d'information lui est adressée par pli postal ordinaire.

Lausanne, le 11 novembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan