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5D 142/2008

Bundesgericht · 2008-11-24 · Français CH
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avance de frais (procédure de mainlevée/assistance judiciaire) | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. La requête de suspension est rejetée.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 24.11.2008 5D 142/2008 (5D_142/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 24.11.2008 5D 142/2008 (5D_142/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 24.11.2008 5D 142/2008 (5D_142/2008)

avance de frais (procédure de mainlevée/assistance judiciaire) | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_142/2008 / frs Arrêt du 24 novembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Etat de Vaud, intimé. Objet avance de frais (procédure de mainlevée/assistance judiciaire), recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2008. Vu: le mémoire de recours mis à la poste le 3 octobre 2008; l'ordonnance du 10 octobre 2008 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 300 fr.; l'ordonnance du 27 octobre 2008 rejetant la requête du recourant tendant à une reconsidération de l'ordonnance précédente et lui fixant un dernier délai de 10 jours pour fournir l'avance réclamée; la «demande de suspension de la cause» présentée le 24 octobre 2008 par le recourant; considérant: que la requête de «suspension» doit être rejetée d'emblée, le recourant n'avançant aucun motif qui justifierait cette mesure; que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, en sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que d'ultérieures écritures dans la présente affaire - en particulier des demandes abusives de révision - seront classées sans suite; que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et 117 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. La requête de suspension est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: