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5D 141/2009

Bundesgericht · 2009-11-06 · Français CH
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mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 06.11.2009 5D 141/2009 (5D_141/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 06.11.2009 5D 141/2009 (5D_141/2009) Tribunale federale II Corte di diritto civile 06.11.2009 5D 141/2009 (5D_141/2009)

mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_141/2009 Arrêt du 6 novembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, contre Y.________ GmbH, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 septembre 2009. Vu: l'ordonnance présidentielle du 25 septembre 2009 fixant à la recourante un délai de 5 jours pour effectuer une avance de frais de 100 fr., conformément à l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 19 octobre 2009 accordant à la recourante un délai supplémentaire de 5 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 novembre 2009 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 novembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay