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5D 140/2008

Bundesgericht · 2008-11-24 · Français CH
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mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 24.11.2008 5D 140/2008 (5D_140/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 24.11.2008 5D 140/2008 (5D_140/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 24.11.2008 5D 140/2008 (5D_140/2008)

mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_140/2008 / frs Arrêt du 24 novembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet mainlevée de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2008. Vu: l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2008 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 LTF; le versement par le recourant de la somme de 300 fr. en date du 22 octobre 2008; l'ordonnance présidentielle du 24 octobre 2008 accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 novembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a pas été complètement payée dans le délai imparti; considérant: que le défaut de paiement de la totalité de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay