mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 07.07.2015 5D 113/2015 (5D_113/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 07.07.2015 5D 113/2015 (5D_113/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 07.07.2015 5D 113/2015 (5D_113/2015)
mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_113/2015 Arrêt du 7 juillet 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________, représenté par Eric Neuschwander, agent d'affaires breveté, 1110 Morges, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites, du 13 mai 2015. Considérant : que, par arrêt du 13 mai 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre le prononcé du 11 février 2015 rejetant la requête de mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois contre B.________; que l'autorité cantonale a jugé que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours devait être motivé et que l'acte présenté devant elle ne répondait pas à cette condition; que le recours, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (22'232 fr. 50; cf. art. 74 cum 113 LTF), interjeté devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt par courrier du 30 juin 2015 doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b cum 117 LTF), faute de contenir toute motivation (cf. art. 106 al. 2 cum 117 LTF); que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites. Lausanne, le 7 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari