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5D_110/2007

mainlevée d'opposition,

Bundesgericht · 2007-10-03 · Français CH
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Dispositiv
  1. N'entre pas en matière sur le recours.
  2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
  3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_110/2007 /frs

Arrêt du 3 octobre 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, juge présidant.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

intimée,

Objet

mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 août 2007.

Considérant:

que l'arrêt attaqué prononce, à concurrence de 9'100 fr. plus intérêts et frais, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant à un commandement de payer la somme de 10'000 fr. plus intérêts et frais, notifié à la requête de l'intimée invoquant la violation d'une interdiction contractuelle de vente de boissons à l'occasion d'une manifestation à Fribourg en juillet 2006;

que selon la motivation de la Cour cantonale, le recourant a admis avoir vendu, par l'intermédiaire de ses employés, des boissons en violation de ladite interdiction contractuelle et n'est pas parvenu à rendre vraisemblables l'existence et le montant des créances qu'il invoquait en compensation, à l'exception d'une créance de 900 fr. reconnue par l'intimée;

que dans ses écritures déposées au Tribunal fédéral les 20 et 21 septembre 2007, le recourant se borne à exposer sa version des faits, conteste notamment que son personnel aurait vendu des boissons interdites et produit à ce sujet des pièces datées du 9 septembre et du 17 septembre 2007, soit des pièces nouvelles irrecevables (art. 99 al. 1 LTF);

qu'il n'invoque même pas un droit constitutionnel (art. 116 et 117 en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF);

qu'il convient donc, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;

qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;

Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF :

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3.

Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 3 octobre 2007

La juge présidant: Le greffier: