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5D_10/2010

mainlevée définitive de l'opposition,

Bundesgericht · 2010-03-05 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_10/2010

Arrêt du 5 mars 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2009.

Vu:

l'acte de recours daté du 15 janvier 2010;

l'ordonnance du 21 janvier 2010 invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 300 fr.;

le courrier du 2 février 2010 du recourant;

l'ordonnance du 8 février 2010 lui fixant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir la somme requise;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 mars 2010;

considérant:

que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet