mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 06.09.2021 5D 108/2021 (5D_108/2021) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 06.09.2021 5D 108/2021 (5D_108/2021) Tribunale federale II Corte di diritto civile 06.09.2021 5D 108/2021 (5D_108/2021)
mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_108/2021 Arrêt du 6 septembre 2021 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Benjamin Schwab, avocat, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2021 (KC20.035551-210066 32). Vu : le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans la cause opposant le recourant à B.________; l'ordonnance du 10 juin 2021 invitant le recourant à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 25 juin 2021; l'ordonnance du 2 juillet 2021 fixant un dernier délai au 16 août 2021 pour effectuer l'avance requise; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 septembre 2021 attestant que l'avance de frais exigée n'a été ni payée ni créditée sur le compte postal du tribunal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; Considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 62 al. 3 LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 6 septembre 2021 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi