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5D_108/2011

mainlevée définitive de l'opposition,

Bundesgericht · 2011-06-21 · Français CH
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Dispositiv
  1. La demande de récusation est irrecevable.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_108/2011

Arrêt du 21 juin 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Vaud, Secteur Recouvrement et Bureau A.J., Service Juridique et Législatif,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2011.

Vu:

l'arrêt attaqué qui, statuant sur le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de son opposition à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée par l'Etat de Vaud pour un montant de 820 fr. ("jugement Fr. 600.00 et Fr. 220"), rejette ce recours faute de paiement, dans le délai imparti, de l'avance de frais requise et raye la cause du rôle;

le recours du prénommé au Tribunal fédéral du 10 juin 2006, dans lequel il demande implicitement la récusation, entre autres, de "Juges de la Confédération" et conclut à l'allocation de plus de 600'000 fr. de dommages-intérêts;

considérant:

que la demande de récusation en bloc de juges fédéraux, présentée à seule fin de paralyser le déroulement de la justice, constitue un procédé abusif ( ATF 105 Ib 301 ), irrecevable en soi;

que la conclusion en paiement de dommages-intérêts est également irrecevable parce que, exorbitante de la procédure de mainlevée en cause, elle ne peut faire l'objet de la présente procédure;

que pour le surplus, le recours est dépourvu de motivation conforme aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF et s'avère de surcroît abusif ( art. 42 al. 7 LTF );

qu'il convient en conséquence de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );

que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

La demande de récusation est irrecevable.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 juin 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay