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5D 104/2015

Bundesgericht · 2015-07-02 · Français CH
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mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2ème Chambre civile.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 02.07.2015 5D 104/2015 (5D_104/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 02.07.2015 5D 104/2015 (5D_104/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 02.07.2015 5D 104/2015 (5D_104/2015)

mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_104/2015 Arrêt du 2 juillet 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Confédération Suisse, 3003 Berne, représentée par l'Intendance cantonale des impôts, Arrondissement du Jura bernois (ARJB), rue du Château 30c, domaine encaissement, 2740 Moutier, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition (assistance judiciaire), recours constitutionnel contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2ème Chambre civile, du 15 juin 2015. Considérant : que, par ordonnance du 15 juin 2015, la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure de recours dirigée contre une décision de première instance (dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.); que l'autorité cantonale a jugé que les chances de succès du recours paraissaient inférieures au risque de le perdre au motif que le recourant ne présentait ni motivation ni conclusion; que le recours interjeté par A.________ le 24 juin 2015 doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 117 cum 108 al. 1 let. b LTF), faute de contenir une motivation conforme aux art. 117 cum 106 al. 2 LTF; que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2ème Chambre civile. Lausanne, le 2 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari