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5C.9/2007

divorce

Bundesgericht · 2007-02-13 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.9/2007 /frs

Arrêt du 13 février 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

dame X.________,

recourante, représentée par Me François Pidoux, avocat,

contre

X.________,

intimé, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat,

Objet

divorce,

recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre

des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 27 novembre 2006.

Vu:

le recours en matière civile interjeté par dame X.________, contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à X.________;

considérant:

que, la décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable en l'occurrence (art. 132 al. 1 LTF);

que, en vertu de l'art. 54 al. 1 OJ, le recours en réforme doit être déposé dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision;

que, en l'espèce, l'arrêt attaqué a été reçu le 28 novembre 2006 par le mandataire de la recourante, en sorte que le délai a commencé à courir le 29 novembre 2006 (art. 32 al. 1 OJ), pour expirer, compte tenu des féries judiciaires du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 34 al. 1 let . c OJ), le (vendredi) 12 janvier 2007;

que, contrairement à ce qui vaut pour l'art. 46 al. 1 let . c LTF - norme sur laquelle s'est (implicitement) fondé le conseil de la recourante -, le 2 janvier est donc bien compris dans la supputation du délai (sur cette différence de régime: FF 2001 4095 n. 4.1.2.5, ad art. 42 P/LTF);

que, mis à la poste le 15 janvier 2007, le présent recours apparaît dès lors tardif, partant irrecevable;

que les frais de justice incombent à la recourante (art. 156 al. 1 OJ);

que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: