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5C.321/2006

mainlevée d'interdiction,

Bundesgericht · 2007-02-08 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Juge II du district de Sion.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.321/2006 /frs

Arrêt du 8 février 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Escher.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Chambre pupillaire de la commune municipale de Sion, case postale 1334, 1951 Sion,

Objet

mainlevée d'interdiction,

recours en réforme [OJ] contre le jugement du Juge II

du district de Sion du 29 novembre 2006.

Vu:

le jugement attaqué, qui confirme la décision de la Chambre pupillaire de la commune municipale de Sion du 18 juillet 2006 rejetant la requête en mainlevée d'interdiction formée par X.________;

l'ordonnance présidentielle du 3 janvier 2007 fixant au recourant un délai au 18 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;

la décision incidente de la Cour de céans du 24 janvier 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à verser dans un délai péremptoire de cinq jours dès la communication de cette décision l'avance de frais prévue par l'ordonnance précédente;

la lettre du 3 février 2007 par laquelle le recourant sollicite un paiement échelonné de l'avance de frais;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 février 2007 constatant le défaut de versement de l'avance de frais;

les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF;

considérant:

que la demande tendant à un paiement de l'avance de frais "en deux mensualités" doit être rejetée, dès lors que le délai pour s'en acquitter avait été expressément qualifié de péremptoire;

que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai fixé;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Juge II du district de Sion.

Lausanne, le 8 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président Le Greffier: