Droit des contrats
Dispositiv
- Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 500 fr.
- Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève. ________________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 13.01.2000 5C.101/1999 Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 13.01.2000 5C.101/1999 Tribunale federale II Corte di diritto civile 13.01.2000 5C.101/1999
Droit des contrats
[AZA 0] 5C.101/1999 IIe COUR CIVILE ************************* 13 janvier 2000 Composition de la cour: M. Reeb, Président, M. Weyermann et Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Bruchez. ___________________ Dans la cause civile pendante entre Dame M._________, demanderesse et recourante, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat à Genève, et S.________, Organisation de Santé, défenderesse et intimée; (assurance complémentaire à l'assurance-maladie obligatoire) Vu : le recours en réforme interjeté par dame M.________ contre l'arrêt rendu le 2 mars 1999 par le Tribunal administratif du canton de Genève dans la cause qui divise la recourante d'avec l'Organisation de santé S.________. Considérant : que, par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe de la recourante; que le recours en réforme est dès lors devenu sans objet; que, partant, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, son procédé étant devenu inutile (art. 40 OJ et 72 PCF); que l'intimée, qui a procédé sans le concours d'un avocat, n'a, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, pas droit à des dépens (ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1.Déclare le recours sans objet et raie la cause du rôle.
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 500 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève. ________________ Lausanne, le 13 janvier 2000 BRU/frs Au nom de la IIe Cour civile duTRIBUNALFEDERALSUISSE : Le Président, La Greffière,