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5A_997/2015

mesures protectrices de l'union conjugale,

Bundesgericht · 2015-12-17 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_997/2015

Arrêt du 17 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 9 novembre 2015.

Considérant :

que, par arrêt du 9 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le recourant contre une décision rendue le 22 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à l'intimée;

que la cour cantonale a jugé que l'appel ne contenait ni conclusion ni motivation suffisante, circonstances fondant son irrecevabilité;

que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant nullement à la motivation de l'arrêt entrepris mais au fond du litige;

que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;

que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso