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5A 97/2011

Bundesgericht · 2011-02-18 · Français CH
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mesures protectrices de l'union conjugale | Droit de la famille

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 18.02.2011 5A 97/2011 (5A_97/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 18.02.2011 5A 97/2011 (5A_97/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 18.02.2011 5A 97/2011 (5A_97/2011)

mesures protectrices de l'union conjugale | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_97/2011 Ordonnance du 18 février 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant, contre dame A.________, représentée par Me François Tavelli, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2010. Vu: l'acte de recours du 1er février 2011; l'ordonnance du 4 février 2011 rendue par la Présidente de la Cour de céans rejetant la requête d'assistance judiciaire faute de chances de succès du recours; la déclaration de retrait du recours déposée le 16 février 2011 par le recourant qui demande le classement de la procédure sans frais, vu sa situation financière; les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF; considérant: qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle; que, compte tenu du retrait, il n'y a pas lieu de se prononcer quant à la qualification des mesures protectrices de l'union conjugale de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF critiquée par le recourant; qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); par ces motifs, la Juge présidant ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 18 février 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: Escher Richard