éliminationdedéterminations(divorce) | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 02.04.2008 5A 97/2008 (5A_97/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 02.04.2008 5A 97/2008 (5A_97/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 02.04.2008 5A 97/2008 (5A_97/2008)
éliminationdedéterminations(divorce) | Droit de la famille
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_97/2008 Arrêt du 2 avril 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre dame X.________, intimée, représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate, Objet élimination de déterminations (divorce), recours contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 janvier 2008. Vu: l'acte de recours du 13 février 2008; l'ordonnance du 15 février 2008 invitant le recourant à effectuer dans les 10 jours une avance de frais de 1'000 fr.; l'ordonnance du 22 février 2008 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour acquitter l'avance de frais et rejetant sa requête d'effet suspensif en raison de l'absence de chances de succès du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 31 mars 2008; considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni fourni d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 2 avril 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: