Sachverhalt
A.
A.a. B.________, né en 1974, et A.________, née en 1984, se sont mariés en 2012. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, en 2012, et D.________, en 2018.
Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2020.
A.b. Dans le cadre de la procédure de divorce initiée par A.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2025, notamment, condamné l'époux à verser à l'épouse, dès le 1er juin 2024, une contribution d'entretien d'un montant de 390 fr. par mois pour chaque enfant et de 1'560 fr. pour elle-même.
B.
Par arrêt du 7 octobre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de l'épouse, partiellement admis celui de l'époux et réformé l'ordonnance du 28 janvier 2025, en ce sens qu'elle a condamné l'épouse à verser au mari, dès le 1er octobre 2024, une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 620 fr. pour l'enfant C.________ et condamné l'époux à verser à l'épouse, dès le 1er octobre 2024, une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 100 fr. pour l'enfant D.________, ainsi que, du 1er juin 2023 au 30 juin 2024, une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 660 fr. pour elle-même.
C.
Par acte posté le 10 novembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 octobre 2025. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce que B.________ lui versera, du 1er juin 2023 au 30 avril 2024, une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 402 fr. pour chaque enfant et de 1'609 fr. pour elle, et, dès le 1er juin 2024, de 390 fr. par enfant et de 1'560 fr. pour elle. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 27 novembre 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise pour les contributions dues par la recourante pour l'entretien de C.________ jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête (i.c. octobre 2025), mais refusée pour les pensions courantes.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours est déposé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) prise par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
E. 2.1 La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_552/2025 du 9 mars 2026 consid. 2; voir ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3).
E. 3 La recourante conteste d'abord qu'un revenu hypothétique de 11'800 fr. net par mois puisse lui être imputé, au lieu de son revenu effectif moins élevé. Elle reproche à cet égard à la cour cantonale l'arbitraire dans l'interprétation des faits et dans l'application des règles jurisprudentielles en matière de fixation d'un revenu hypothétique.
E. 3.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (sur l'ensemble: ATF 147 III 308 consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4; arrêt 5A_531/2024 précité consid. 3.1).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 3.4.4; arrêt 5A_531/2024 précité consid. 3.1).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_120/2025 du 9 mars 2026 consid. 4.1.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a; 5A_120/2025 précité consid. 4.1.1).
Selon la jurisprudence, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.2 et les références mentionnées).
E. 3.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'épouse avait travaillé de nombreuses années dans le domaine bancaire. Elle avait démissionné, avec effet au 31 janvier 2022, d'un poste stable qu'elle occupait dans une banque depuis 2013 et qui lui procurait un revenu mensuel net moyen de 11'800 fr. pour les années 2018, 2020 et 2021. L'épouse prétendait que la séparation avait affecté sa santé mentale et eu des répercussions sur les enfants, mais elle ne rendait pas vraisemblable que cela l'aurait empêchée de poursuivre son activité professionnelle. Elle avait, en outre, tardé à s'inscrire au chômage, de sorte qu'elle n'avait pas bénéficié d'indemnités en 2022 et 2023, vivant sur ses économies pendant cette période. Dès le 1er décembre 2023, elle avait repris une activité lucrative dans le domaine de l'édition pour une société dont elle était administratrice. Elle avait soutenu, sans le rendre vraisemblable, ne pas être parvenue à retrouver un emploi dans le domaine de la finance sur le marché russe en raison de la guerre en Ukraine. En effet, ses recherches d'emploi s'étaient limitées à une période de seulement deux mois et son expérience professionnelle dans le domaine de la finance ne se restreignait pas au seul marché russe. Son changement de secteur d'activité avait entraîné une baisse significative de ses revenus: elle percevait actuellement 8'910 fr. par mois. Cette façon de procéder n'était pas acceptable pour une mère de deux enfants mineurs, qui savait devoir assumer leur entretien avec leur père, au vu de la garde alternée pratiquée depuis la séparation. Il se justifiait donc d'imputer à l'appelante, âgée de 41 ans, parlant couramment trois langues et dotée d'une bonne expérience dans la finance, un revenu hypothétique de 11'800 fr. net par mois avec effet rétroactif au 1er février 2022. Il était encore relevé à cet égard que l'appelante occupait actuellement un poste de durée déterminée, dont la fin était prévue au 30 novembre 2025. Il lui appartenait ainsi d'axer ses recherches d'emploi dans le secteur de la finance pour viser un poste à revenus semblables à ceux précédemment perçus dans la banque qui l'employait.
E. 3.3 Dans son recours, en lien avec sa démission intervenue en janvier 2022, la recourante se contente d'alléguer qu'elle était "motivée par un épuisement personnel et professionnel", sans démontrer en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que son état de santé l'aurait empêché de poursuivre son activité professionnelle. Ce grief est donc irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2).
La recourante soutient ensuite qu'il est notoire que le financement de matières premières orienté vers la Russie a disparu de Suisse, à la suite de la guerre survenue en Ukraine dès février 2022. Ainsi, selon elle, ses efforts pour postuler à des emplois dans le secteur bancaire n'avaient pas abouti, au vu de son profil orienté vers les marchés russe et russophone. Elle souligne avoir soumis à la cour cantonale de nombreuses recherches d'emploi dans les secteurs bancaire et du négoce en matières premières, soit 34 candidatures déposées entre février et mai 2025, mais ces preuves n'avaient pas été prises en compte. Elle prétend être de ce fait forcée de s'expatrier pour suivre la clientèle russe ou russophone vers des contrées lointaines, où elle pourrait utiliser ses compétences bancaires, mais cela rendrait impossible l'exercice de la garde alternée des enfants. La cour cantonale avait ainsi procédé à une "interprétation" arbitraire des faits, ce qui revenait à lui imposer des charges supplémentaires en dépit de sa situation financière difficile, alors même que l'intimé pouvait aisément absorber ces coûts, car il était "multimillionnaire".
Par cette argumentation de nature appellatoire et fondée sur des faits qui, pour partie, ne résultent pas de l'arrêt attaqué, la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que sa manière de procéder - soit de démissionner, puis de tarder à entreprendre des démarches pour exploiter sa capacité de gain - n'était pas acceptable, compte tenu de ses obligations envers ses enfants mineurs. Si le Tribunal fédéral considère que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de même que les restrictions, notamment commerciales et financières, que la Suisse a prononcées dans ce contexte à l'encontre de la Russie peuvent être qualifiées de faits notoires (arrêt 5A_622/2024 du 14 avril 2025 consid. 3.3), tel n'est pas le cas des situations individuelles de chacun qui doivent au contraire être alléguées et prouvées conformément aux principes généraux (voir, en lien avec la pandémie de Covid-19, les arrêts 5A_182/2025 du 27 avril 2026 consid. 4.3 et 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3 et les références, publié in FamPra 2021, p. 130). Ainsi, il ne saurait être considéré qu'il est notoire que la recourante ne peut plus trouver un emploi en Suisse correspondant à ses compétences en raison de ce conflit. Il en va de même dans la mesure où la recourante se contente d'alléguer que ses compétences, exclusivement centrées sur les marchés russes et russophones, ne seraient plus d'"aucune utilité sur le marché bancaire suisse". En outre, s'agissant des candidatures déposées entre février et mai 2025 que la cour cantonale n'aurait pas prises en compte, la recourante n'invoque aucune violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Au demeurant, au vu des faits retenus par la cour cantonale - soit que la recourante a démissionné sans raison valable en janvier 2022, puis tardé à entreprendre des démarches pour retrouver un emploi -, l'existence de ces recherches d'emploi en 2025 ne fait pas apparaître l'appréciation des preuves résultant de l'arrêt entrepris comme insoutenable. Ainsi, la recourante ne démontre pas, conformément aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF, que la conclusion tirée par l'autorité précédente, à savoir qu'elle serait en mesure de viser un poste à revenus semblables à ceux précédemment perçus de la banque qui l'employait, serait arbitraire. Par conséquent, les griefs de la recourante sont irrecevables.
Dans la mesure où la recourante se limite à invoquer "l'application arbitraire de la jurisprudence fédérale relative à l'imputation de son revenu hypothétique" sans motiver ce grief plus avant, ni désigner quels principes auraient été mal appliqués par la cour cantonale, ce grief est lui aussi irrecevable, faute de motivation suffisante.
E. 4 La recourante fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement fixé les charges de son mari, en retenant un montant inexistant au titre de "frais de responsabilité (RC) " et en ajoutant des frais de voiture et médicaux, alors que ceux-ci n'avaient pas été retenus dans son budget à elle.
E. 4.1 Sur la question des charges de l'épouse, la cour cantonale a constaté qu'elles n'avaient pas été remises en cause en appel et qu'elles devraient donc être maintenues au montant arrêté par le tribunal de première instance, soit 5'994 fr. 15.
Quant aux charges de l'époux, qui contestait le refus du premier juge de prendre en compte des frais de véhicule et des frais médicaux, la cour cantonale a considéré, s'agissant des premiers, qu'ils n'apparaissaient pas indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, dès lors qu'il pouvait prendre les transports publics pour se rendre à son travail. L'appelant ne démontrait pas qu'il devait fréquemment se déplacer pour aller voir de potentiels clients, ni que lesdits déplacements professionnels ne seraient pas couverts par son employeur. Cela étant, il n'était pas exclu de les prendre en compte au vu de la situation financière suffisamment favorable en l'espèce. Un montant de 380 fr. par mois avait donc été retenu. S'agissant des frais médicaux non remboursés, l'époux avait démontré les verser régulièrement, soit en moyenne 62 fr. par mois durant plusieurs années; le montant mensuel allégué de 35 fr. 26 serait donc retenu. En outre, parmi les charges mensuelles de l'époux, la cour cantonale a confirmé un montant de 57 fr. 50 pour l'assurance "RC/ménage" retenu par le premier juge, montant non discuté en appel.
E. 4.2 La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir admis, dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimé, un montant "inexistant" au titre d'assurance "RC/ménage", qui aurait été retenu à tort par le tribunal de première instance. Or, la recourante ne prétend pas avoir critiqué ce poste des charges de l'intimé en appel. Ce griefest donc irrecevable devant le Tribunal fédéral (principe de l'épuisement matériel des instances cantonales; art. 75 al. 1 LTF; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3et la jurisprudence citée; également applicable à la partie intimée en appel: arrêts 5A_597/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.2.1 et 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.4).
S'agissant des frais de véhicule et médicaux, la recourante se plaint, en substance, d'une violation du principe d'égalité entre époux: la cour cantonale ne pouvait pas intégrer ces charges dans le budget de l'intimé, tout en les excluant du sien. Or, il résulte de l'arrêt attaqué que les charges de la recourante, telles qu'arrêtées par le tribunal de première instance, n'ont pas été remises en cause en appel. La recourante ne le conteste pas et ne prétend d'ailleurs pas qu'elle aurait demandé - dans sa réponse à l'appel du mari qui se plaignait de ce que lesdits frais n'avaient pas été pris en compte - à ce que, en cas d'admission de ce grief de l'époux, des frais identiques auraient dû être pris en compte dans ses propres charges mensuelles. Il s'ensuit qu'ici encore, cette critique est irrecevable devant le Tribunal fédéral, conformément au principe de l'épuisement des instances cantonales précité (art. 75 al. 1 LTF).
Les griefs de la recourante sont donc irrecevables.
E. 5 Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., seront par conséquent mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui, sur la requête d'effet suspensif, s'en est rapporté à justice, respectivement a conclu à son rejet, alors que l'effet suspensif a été partiellement accordé (art. 68 al. 1 et 2 LTF; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 8 et les références citées).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_975/2025
Arrêt du 20 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Luc-Alain Baumberger, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles dans une procédure de divorce (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 octobre 2025 (C/12206/2024, ACJC/1372/2025).
Faits :
A.
A.a. B.________, né en 1974, et A.________, née en 1984, se sont mariés en 2012. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, en 2012, et D.________, en 2018.
Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2020.
A.b. Dans le cadre de la procédure de divorce initiée par A.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2025, notamment, condamné l'époux à verser à l'épouse, dès le 1er juin 2024, une contribution d'entretien d'un montant de 390 fr. par mois pour chaque enfant et de 1'560 fr. pour elle-même.
B.
Par arrêt du 7 octobre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de l'épouse, partiellement admis celui de l'époux et réformé l'ordonnance du 28 janvier 2025, en ce sens qu'elle a condamné l'épouse à verser au mari, dès le 1er octobre 2024, une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 620 fr. pour l'enfant C.________ et condamné l'époux à verser à l'épouse, dès le 1er octobre 2024, une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 100 fr. pour l'enfant D.________, ainsi que, du 1er juin 2023 au 30 juin 2024, une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 660 fr. pour elle-même.
C.
Par acte posté le 10 novembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 octobre 2025. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce que B.________ lui versera, du 1er juin 2023 au 30 avril 2024, une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 402 fr. pour chaque enfant et de 1'609 fr. pour elle, et, dès le 1er juin 2024, de 390 fr. par enfant et de 1'560 fr. pour elle. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 27 novembre 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise pour les contributions dues par la recourante pour l'entretien de C.________ jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête (i.c. octobre 2025), mais refusée pour les pensions courantes.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours est déposé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) prise par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_552/2025 du 9 mars 2026 consid. 2; voir ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
La recourante conteste d'abord qu'un revenu hypothétique de 11'800 fr. net par mois puisse lui être imputé, au lieu de son revenu effectif moins élevé. Elle reproche à cet égard à la cour cantonale l'arbitraire dans l'interprétation des faits et dans l'application des règles jurisprudentielles en matière de fixation d'un revenu hypothétique.
3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (sur l'ensemble: ATF 147 III 308 consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4; arrêt 5A_531/2024 précité consid. 3.1).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 3.4.4; arrêt 5A_531/2024 précité consid. 3.1).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_120/2025 du 9 mars 2026 consid. 4.1.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a; 5A_120/2025 précité consid. 4.1.1).
Selon la jurisprudence, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.2 et les références mentionnées).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'épouse avait travaillé de nombreuses années dans le domaine bancaire. Elle avait démissionné, avec effet au 31 janvier 2022, d'un poste stable qu'elle occupait dans une banque depuis 2013 et qui lui procurait un revenu mensuel net moyen de 11'800 fr. pour les années 2018, 2020 et 2021. L'épouse prétendait que la séparation avait affecté sa santé mentale et eu des répercussions sur les enfants, mais elle ne rendait pas vraisemblable que cela l'aurait empêchée de poursuivre son activité professionnelle. Elle avait, en outre, tardé à s'inscrire au chômage, de sorte qu'elle n'avait pas bénéficié d'indemnités en 2022 et 2023, vivant sur ses économies pendant cette période. Dès le 1er décembre 2023, elle avait repris une activité lucrative dans le domaine de l'édition pour une société dont elle était administratrice. Elle avait soutenu, sans le rendre vraisemblable, ne pas être parvenue à retrouver un emploi dans le domaine de la finance sur le marché russe en raison de la guerre en Ukraine. En effet, ses recherches d'emploi s'étaient limitées à une période de seulement deux mois et son expérience professionnelle dans le domaine de la finance ne se restreignait pas au seul marché russe. Son changement de secteur d'activité avait entraîné une baisse significative de ses revenus: elle percevait actuellement 8'910 fr. par mois. Cette façon de procéder n'était pas acceptable pour une mère de deux enfants mineurs, qui savait devoir assumer leur entretien avec leur père, au vu de la garde alternée pratiquée depuis la séparation. Il se justifiait donc d'imputer à l'appelante, âgée de 41 ans, parlant couramment trois langues et dotée d'une bonne expérience dans la finance, un revenu hypothétique de 11'800 fr. net par mois avec effet rétroactif au 1er février 2022. Il était encore relevé à cet égard que l'appelante occupait actuellement un poste de durée déterminée, dont la fin était prévue au 30 novembre 2025. Il lui appartenait ainsi d'axer ses recherches d'emploi dans le secteur de la finance pour viser un poste à revenus semblables à ceux précédemment perçus dans la banque qui l'employait.
3.3. Dans son recours, en lien avec sa démission intervenue en janvier 2022, la recourante se contente d'alléguer qu'elle était "motivée par un épuisement personnel et professionnel", sans démontrer en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que son état de santé l'aurait empêché de poursuivre son activité professionnelle. Ce grief est donc irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2).
La recourante soutient ensuite qu'il est notoire que le financement de matières premières orienté vers la Russie a disparu de Suisse, à la suite de la guerre survenue en Ukraine dès février 2022. Ainsi, selon elle, ses efforts pour postuler à des emplois dans le secteur bancaire n'avaient pas abouti, au vu de son profil orienté vers les marchés russe et russophone. Elle souligne avoir soumis à la cour cantonale de nombreuses recherches d'emploi dans les secteurs bancaire et du négoce en matières premières, soit 34 candidatures déposées entre février et mai 2025, mais ces preuves n'avaient pas été prises en compte. Elle prétend être de ce fait forcée de s'expatrier pour suivre la clientèle russe ou russophone vers des contrées lointaines, où elle pourrait utiliser ses compétences bancaires, mais cela rendrait impossible l'exercice de la garde alternée des enfants. La cour cantonale avait ainsi procédé à une "interprétation" arbitraire des faits, ce qui revenait à lui imposer des charges supplémentaires en dépit de sa situation financière difficile, alors même que l'intimé pouvait aisément absorber ces coûts, car il était "multimillionnaire".
Par cette argumentation de nature appellatoire et fondée sur des faits qui, pour partie, ne résultent pas de l'arrêt attaqué, la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que sa manière de procéder - soit de démissionner, puis de tarder à entreprendre des démarches pour exploiter sa capacité de gain - n'était pas acceptable, compte tenu de ses obligations envers ses enfants mineurs. Si le Tribunal fédéral considère que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de même que les restrictions, notamment commerciales et financières, que la Suisse a prononcées dans ce contexte à l'encontre de la Russie peuvent être qualifiées de faits notoires (arrêt 5A_622/2024 du 14 avril 2025 consid. 3.3), tel n'est pas le cas des situations individuelles de chacun qui doivent au contraire être alléguées et prouvées conformément aux principes généraux (voir, en lien avec la pandémie de Covid-19, les arrêts 5A_182/2025 du 27 avril 2026 consid. 4.3 et 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3 et les références, publié in FamPra 2021, p. 130). Ainsi, il ne saurait être considéré qu'il est notoire que la recourante ne peut plus trouver un emploi en Suisse correspondant à ses compétences en raison de ce conflit. Il en va de même dans la mesure où la recourante se contente d'alléguer que ses compétences, exclusivement centrées sur les marchés russes et russophones, ne seraient plus d'"aucune utilité sur le marché bancaire suisse". En outre, s'agissant des candidatures déposées entre février et mai 2025 que la cour cantonale n'aurait pas prises en compte, la recourante n'invoque aucune violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Au demeurant, au vu des faits retenus par la cour cantonale - soit que la recourante a démissionné sans raison valable en janvier 2022, puis tardé à entreprendre des démarches pour retrouver un emploi -, l'existence de ces recherches d'emploi en 2025 ne fait pas apparaître l'appréciation des preuves résultant de l'arrêt entrepris comme insoutenable. Ainsi, la recourante ne démontre pas, conformément aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF, que la conclusion tirée par l'autorité précédente, à savoir qu'elle serait en mesure de viser un poste à revenus semblables à ceux précédemment perçus de la banque qui l'employait, serait arbitraire. Par conséquent, les griefs de la recourante sont irrecevables.
Dans la mesure où la recourante se limite à invoquer "l'application arbitraire de la jurisprudence fédérale relative à l'imputation de son revenu hypothétique" sans motiver ce grief plus avant, ni désigner quels principes auraient été mal appliqués par la cour cantonale, ce grief est lui aussi irrecevable, faute de motivation suffisante.
4.
La recourante fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement fixé les charges de son mari, en retenant un montant inexistant au titre de "frais de responsabilité (RC) " et en ajoutant des frais de voiture et médicaux, alors que ceux-ci n'avaient pas été retenus dans son budget à elle.
4.1. Sur la question des charges de l'épouse, la cour cantonale a constaté qu'elles n'avaient pas été remises en cause en appel et qu'elles devraient donc être maintenues au montant arrêté par le tribunal de première instance, soit 5'994 fr. 15.
Quant aux charges de l'époux, qui contestait le refus du premier juge de prendre en compte des frais de véhicule et des frais médicaux, la cour cantonale a considéré, s'agissant des premiers, qu'ils n'apparaissaient pas indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, dès lors qu'il pouvait prendre les transports publics pour se rendre à son travail. L'appelant ne démontrait pas qu'il devait fréquemment se déplacer pour aller voir de potentiels clients, ni que lesdits déplacements professionnels ne seraient pas couverts par son employeur. Cela étant, il n'était pas exclu de les prendre en compte au vu de la situation financière suffisamment favorable en l'espèce. Un montant de 380 fr. par mois avait donc été retenu. S'agissant des frais médicaux non remboursés, l'époux avait démontré les verser régulièrement, soit en moyenne 62 fr. par mois durant plusieurs années; le montant mensuel allégué de 35 fr. 26 serait donc retenu. En outre, parmi les charges mensuelles de l'époux, la cour cantonale a confirmé un montant de 57 fr. 50 pour l'assurance "RC/ménage" retenu par le premier juge, montant non discuté en appel.
4.2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir admis, dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimé, un montant "inexistant" au titre d'assurance "RC/ménage", qui aurait été retenu à tort par le tribunal de première instance. Or, la recourante ne prétend pas avoir critiqué ce poste des charges de l'intimé en appel. Ce griefest donc irrecevable devant le Tribunal fédéral (principe de l'épuisement matériel des instances cantonales; art. 75 al. 1 LTF; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3et la jurisprudence citée; également applicable à la partie intimée en appel: arrêts 5A_597/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.2.1 et 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.4).
S'agissant des frais de véhicule et médicaux, la recourante se plaint, en substance, d'une violation du principe d'égalité entre époux: la cour cantonale ne pouvait pas intégrer ces charges dans le budget de l'intimé, tout en les excluant du sien. Or, il résulte de l'arrêt attaqué que les charges de la recourante, telles qu'arrêtées par le tribunal de première instance, n'ont pas été remises en cause en appel. La recourante ne le conteste pas et ne prétend d'ailleurs pas qu'elle aurait demandé - dans sa réponse à l'appel du mari qui se plaignait de ce que lesdits frais n'avaient pas été pris en compte - à ce que, en cas d'admission de ce grief de l'époux, des frais identiques auraient dû être pris en compte dans ses propres charges mensuelles. Il s'ensuit qu'ici encore, cette critique est irrecevable devant le Tribunal fédéral, conformément au principe de l'épuisement des instances cantonales précité (art. 75 al. 1 LTF).
Les griefs de la recourante sont donc irrecevables.
5.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., seront par conséquent mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui, sur la requête d'effet suspensif, s'en est rapporté à justice, respectivement a conclu à son rejet, alors que l'effet suspensif a été partiellement accordé (art. 68 al. 1 et 2 LTF; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 8 et les références citées).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri