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5A_956/2014

mainlevée définitive de l'opposition,

Bundesgericht · 2014-12-04 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_956/2014

Arrêt du 4 décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

1. A.________ et B.A.________,

recourants,

contre

1. État de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,

2.

Confédération Suisse, agissant par l'Administration cantonale de l'IFD,

rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,

intimés.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg

du 4 novembre 2014.

Considérant :

que, par arrêt du 17 octobre 2014, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, a déclaré irrecevables les recours formés par les recourants contre quatre décisions rendues le 4 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, décisions prononçant la mainlevée définitive des oppositions formées par les intéressés à différents commandements de payer notifiés à l'instance du Service cantonal des contributions (montant de xxxxx fr. plus accessoires) et de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct (montant de xxxx fr. plus accessoires);

que la cour cantonale a considéré que les recours ne contenaient aucune motivation idoine, de même qu'aucune conclusion, de sorte qu'ils étaient irrecevables;

qu'à supposer qu'ils fussent néanmoins recevables, les recours auraient dû être rejetés, le premier juge ayant à juste titre accordé les mainlevées définitives vu les titres de mainlevée et l'absence de contestations des recourants selon l'art. 81 al. 1 LP, étant précisé que le bien-fondé des créances et des titres de mainlevée ne pouvait être examiné dans la procédure de mainlevée;

qu'en l'espèce, dans la mesure où le recours est compréhensible, les recourants contestent le bien-fondé des créances, sans nullement satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais judiciaires sont à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 4 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso