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5A 956/2013

Bundesgericht · 2014-12-05 · Français CH
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mesures protectrices de l'union conjugale | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 05.12.2014 5A 956/2013 (5A_956/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 05.12.2014 5A 956/2013 (5A_956/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 05.12.2014 5A 956/2013 (5A_956/2013)

mesures protectrices de l'union conjugale | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_956/2013 Ordonnance du 5 décembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Marazzi, en qualité de juge instructeur. Greffière : Mme Jordan. Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Christian Lüscher, avocat, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Olivier Brunisholz, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013. Vu : le recours en matière civile de A.A.________ du 16 décembre 2013; l'ordonnance du 3 septembre 2014 suspendant, à la requête du recourant, la procédure et prévoyant sa reprise le 1 er décembre 2014 au plus tard; le courrier du 27 novembre 2014 par lequel le recourant informe la Cour de céans que, les parties étant parvenues à un accord transactionnel global, il retire son recours en matière civile, sous suite de frais selon l'art. 66 al. 2 LTF; considérant : qu'il y a lieu de reprendre la procédure; qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); que, du fait de son désistement, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al. 1 LTF, de sorte qu'il doit assumer les frais judiciaires; que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement, tenant également compte du travail causé au tribunal (art. 66 al. 2 LTF); que, en l'espèce, au moment de la demande de suspension, le juge instructeur avait terminé son rapport et l'affaire était sur le point d'être mise en circulation auprès des juges de la Cour; qu'il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits qui tiennent toutefois compte de l'avancement de la procédure d'instruction; que l'intimée, qui s'est déterminée sur le recours à l'invitation du Tribunal fédéral, a droit à des dépens, en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF; par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 5 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur : Marazzi La Greffière : Jordan