Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les 12 et 18 août 2025, A.A.________ et B.A.________ ont saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de C.________ concernant leur fils D.A.________ (2014). Par prononcé du 20 août 2025, la Présidente a déclaré irrecevables les requêtes; elle a considéré que le juge civil n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions des requérants relatives à la prise en charge de leur enfant par C.________.
E. 1.2 Par acte du 27 août 2025, les requérants ont formé appel de cette décision; ils ont présenté, le 27 septembre 2025, une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Statuant le 1er octobre 2025, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en particulier, rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité (I), déclaré irrecevable la requête du 27 septembre 2025 (II) et confirmé le prononcé attaqué (III).
E. 2 Par écriture expédiée le 30 octobre 2025, les requérants interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; ils sollicitent des " mesures provisionnelles urgentes ", l'attribution de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire (dispense des frais judiciaires). Des observations n'ont pas été requises.
E. 3.1 En l'espèce, le juge cantonal a retenu en substance que les litiges entre un hôpital public et un patient quant à la prise en charge - même médicale - de celui-ci ressortissent au " contentieux de droit public " et, partant, à la " juridiction administrative "; il s'ensuit que le juge civil n'est pas compétent pour en connaître. Le magistrat précédent a, en outre, considéré que les requérants n'ont pas été privés de leur droit d'accès à la justice ( art. 29a Cst. et 6 § 1 CEDH ), dès lors qu'ils pouvaient saisir une autorité administrative - en l'occurrence la Commission d'examen des plaintes ( art. 15d LSP /VD) -, dont les décisions sont susceptibles d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), qui est bien une " autorité judiciaire " au sens de l' art. 29a Cst. ; de surcroît, une sous-commission de la Commission d'examen des plaintes est expressément désignée pour accorder, dans les " cas urgents ", une protection provisionnelle des droits des patients, singulièrement interdire ou lever une mesure de contrainte ou constater le caractère illicite d'une telle mesure (art. 24 RMéCOP/VD).
E. 3.2 Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente ( ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, en l'espèce, les recourants ne soulèvent pas la moindre critique contre le motif fondé - références à l'appui - sur l'incompétence des tribunaux civils pour connaître de la requête des recourants; ils ne contestent pas non plus l'argumentation relative au respect de la garantie de l'accès à la justice en raison des voies de droit instituées par la législation cantonale. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est en conséquence entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
E. 4 Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions des recourants étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire ainsi que leur condamnation (solidaire) aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Le présent arrêt rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif des recourants.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_938/2025
Arrêt du 6 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
C.________,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles, protection de la personnalité,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 1er octobre 2025 (JP25.037784-251091 436).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Les 12 et 18 août 2025, A.A.________ et B.A.________ ont saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de C.________ concernant leur fils D.A.________ (2014).
Par prononcé du 20 août 2025, la Présidente a déclaré irrecevables les requêtes; elle a considéré que le juge civil n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions des requérants relatives à la prise en charge de leur enfant par C.________.
1.2. Par acte du 27 août 2025, les requérants ont formé appel de cette décision; ils ont présenté, le 27 septembre 2025, une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Statuant le 1er octobre 2025, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en particulier, rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité (I), déclaré irrecevable la requête du 27 septembre 2025 (II) et confirmé le prononcé attaqué (III).
2.
Par écriture expédiée le 30 octobre 2025, les requérants interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; ils sollicitent des "
mesures provisionnelles urgentes ", l'attribution de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire (dispense des frais judiciaires).
Des observations n'ont pas été requises.
3.
3.1. En l'espèce, le juge cantonal a retenu en substance que les litiges entre un hôpital public et un patient quant à la prise en charge - même médicale - de celui-ci ressortissent au "
contentieux de droit public " et, partant, à la "
juridiction administrative "; il s'ensuit que le juge civil n'est pas compétent pour en connaître. Le magistrat précédent a, en outre, considéré que les requérants n'ont pas été privés de leur droit d'accès à la justice ( art. 29a Cst. et 6 § 1 CEDH ), dès lors qu'ils pouvaient saisir une autorité administrative - en l'occurrence la Commission d'examen des plaintes ( art. 15d LSP /VD) -, dont les décisions sont susceptibles d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), qui est bien une "
autorité judiciaire " au sens de l' art. 29a Cst. ; de surcroît, une sous-commission de la Commission d'examen des plaintes est expressément désignée pour accorder, dans les "
cas urgents ", une protection provisionnelle des droits des patients, singulièrement interdire ou lever une mesure de contrainte ou constater le caractère illicite d'une telle mesure (art. 24 RMéCOP/VD).
3.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente ( ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, en l'espèce, les recourants ne soulèvent pas la moindre critique contre le motif fondé - références à l'appui - sur l'incompétence des tribunaux civils pour connaître de la requête des recourants; ils ne contestent pas non plus l'argumentation relative au respect de la garantie de l'accès à la justice en raison des voies de droit instituées par la législation cantonale. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est en conséquence entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions des recourants étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire ainsi que leur condamnation (solidaire) aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif des recourants.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi