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5A_938/2014

droit de visite,

Bundesgericht · 2014-12-01 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_938/2014

Arrêt du 1er décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Michel Esseiva, avocat,

intimée.

Objet

droit de visite,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 octobre 2014.

Considérant :

que, par arrêt du 28 octobre 2014, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant levant la suspension provisoire du droit de visite de l'intéressé sur ses deux enfants, mais maintenant la curatelle de surveillance des relations personnelles et limitant le droit de visite du samedi 10h au dimanche 18h;

que le Tribunal cantonal a motivé l'irrecevabilité du recours en soulignant l'insuffisance de la motivation développée par le recourant;

que les juges cantonaux ont par ailleurs relevé que, à supposer que le recours fût néanmoins recevable, celui-ci devrait être rejeté par adoption des motifs formulés par le premier juge, à savoir principalement l'incompétence de l'autorité de protection pour modifier l'attribution de l'autorité parentale en l'espèce;

que le recours en matière civile ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant à exposer une série de questions, à réclamer l'autorité parentale conjointe ainsi qu'un droit de visite dès le vendredi soir;

que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 1er décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso