placement à des fins d'assistance | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 27.11.2015 5A 936/2015 (5A_936/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 27.11.2015 5A 936/2015 (5A_936/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 27.11.2015 5A 936/2015 (5A_936/2015)
placement à des fins d'assistance | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_936/2015 Arrêt du 27 novembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, Objet placement à des fins d'assistance, recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 17 novembre 2015. Considérant : que, par arrêt du 17 novembre 2015, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours déposé par le recourant contre la décision du 6 novembre 2015 par laquelle la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine maintenait son placement à des fins d'assistance ordonné le 27 octobre 2015 sur la base de l'art. 426 al. 1 CC; que le Tribunal cantonal a considéré, en se fondant sur un rapport d'expertise ainsi que sur l'audition de l'intéressé, que celui-ci souffrait d'une schizophrénie paranoïde et d'une utilisation de cannabis nocive pour sa santé, que son état psychique ne s'était pas encore durablement stabilisé et qu'une poursuite du traitement en institution se révélait nécessaire, étant précisé qu'une prise en charge ambulatoire n'était pas envisageable pour le moment, vu sa situation socio-financière précaire et sa totale anosognosie, qui entraînait une non-adhérence au traitement; que le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt entrepris conformément aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est statué sans frais; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 27 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso