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5A_935/2013

curatelle

Bundesgericht · 2013-12-12 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_935/2013

Arrêt du 12 décembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, avenue du Grd-St-Bernard 4, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

curatelle,

recours contre la décision de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny du 25 novembre 2013.

Considérant:

que, par décision du 25 novembre 2013, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny a institué une curatelle de portée générale en faveur de la recourante et lui a désigné un curateur;

que l'intéressée exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, laquelle n'a cependant pas été rendue par une autorité de dernière instance cantonale au sens de l'art. 75 al. 1 LTF;

que le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny.

Lausanne, le 12 décembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso