Déni de justice (refus de statuer sur un recours pour déni de justice, mesures protectrices de l'union conjugale, blocage des comptes bancaires) | Droit de la famille
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Par acte du 29 janvier 2018, A.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le refus de statuer résultant de l'ordonnance de suspension rendue le 24 janvier 2018 par le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans le cadre du recours pour déni de justice déposé le 21 janvier 2018 par A.________ tendant à ce que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois soit condamné à notifier son ordonnance de mesures provisionnelles de mesures protectrices de l'union conjugale d'ici au 26 janvier 2018. Par courrier du 5 février 2018, le recourant déclare retirer son recours, devenu sans objet le même jour, à la suite de la notification d'une décision motivée de mesures provisionnelles.
E. 2 Il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_92/2018 du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l' art. 32 al. 1 et 2 LTF . En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF ). En l'espèce, le retrait est intervenu avant l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais et avant l'échéance du délai imparti à l'autorité intimée pour se déterminer. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ).
Dispositiv
- La cause 5A_92/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 13.02.2018 5A 92/2018 (5A_92/2018) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 13.02.2018 5A 92/2018 (5A_92/2018) Tribunale federale II Corte di diritto civile 13.02.2018 5A 92/2018 (5A_92/2018)
Déni de justice (refus de statuer sur un recours pour déni de justice, mesures protectrices de l'union conjugale, blocage des comptes bancaires) | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_92/2018 Ordonnance du 13 février 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, recourant, contre Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé, Objet déni de justice (refus de statuer sur un recours pour déni de justice, mesures protectrices de l'union conjugale, blocage de comptes bancaires), recours contre la décision du Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2018 (TD17.042511-180102-JFR). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 29 janvier 2018, A.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le refus de statuer résultant de l'ordonnance de suspension rendue le 24 janvier 2018 par le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans le cadre du recours pour déni de justice déposé le 21 janvier 2018 par A.________ tendant à ce que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois soit condamné à notifier son ordonnance de mesures provisionnelles de mesures protectrices de l'union conjugale d'ici au 26 janvier 2018. Par courrier du 5 février 2018, le recourant déclare retirer son recours, devenu sans objet le même jour, à la suite de la notification d'une décision motivée de mesures provisionnelles. 2. Il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_92/2018 du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l' art. 32 al. 1 et 2 LTF . En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF ). En l'espèce, le retrait est intervenu avant l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais et avant l'échéance du délai imparti à l'autorité intimée pour se déterminer. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause 5A_92/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties. Lausanne, le 13 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Gauron-Carlin