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5A 927/2012

Bundesgericht · 2013-02-12 · Français CH
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surveillance des fondations | Droit des personnes

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 12.02.2013 5A 927/2012 (5A_927/2012) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 12.02.2013 5A 927/2012 (5A_927/2012) Tribunale federale II Corte di diritto civile 12.02.2013 5A 927/2012 (5A_927/2012)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_927/2012 Arrêt du 12 février 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure Fondation X.________, recourante, contre Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall, intimé. Objet surveillance des fondations, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 novembre 2012. Vu: le recours en matière civile formé le 13 décembre 2012 par la Fondation X.________ contre l'arrêt du 14 novembre 2012 du Tribunal administratif fédéral; l'ordonnance du 18 décembre 2012 invitant la recourante à verser, dans un délai de dix jours dès la notification, une avance de frais de 2'000 fr.; l'ordonnance du 15 janvier 2013 impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès la notification - intervenue le 16 janvier 2013 - pour fournir l'avance de frais requise; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 février 2013; considérant: que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties. Lausanne, le 12 février 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl Le Greffier: Richard