mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 20.11.2015 5A 916/2015 (5A_916/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 20.11.2015 5A 916/2015 (5A_916/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 20.11.2015 5A 916/2015 (5A_916/2015)
mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_916/2015 Arrêt du 20 novembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2015. Considérant : que, par arrêt du 11 septembre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé devant elle par le recourant contre la décision de mainlevée prononcée à son encontre par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre d'une procédure de poursuite initiée par l'intimée (valeur litigieuse de 35'500 fr.); que la cour cantonale a fondé l'irrecevabilité du recours sur une double motivation, à savoir, d'une part la tardiveté du recours et, d'autre part, son absence de motivation (art. 321 al. 1 CPC); que, devant le Tribunal de céans, le recourant se limite à contester le bien-fondé de la créance objet de la poursuite, sans nullement s'en prendre aux motivations développées par la juridiction cantonale; que, faute de satisfaire aux exigences posées à cet égard par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso